Cour de cassation, 14 décembre 2005. 03-47.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-47.900
Date de décision :
14 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X..., engagé par la Clinique Saint-Barnabé par contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 1996 en qualité de directeur, a fait l'objet, le 1er juillet 1997, d'un licenciement pour motif économique ; que les parties ont signé une transaction le 4 juillet 1997 et que le salarié a ensuite effectué son préavis jusqu'à son terme fixé au 1er octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment l'annulation de la transaction et le paiement d'une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence contenue à l'article VIII de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, l'arrêt se borne à énoncer que "à l'étude des éléments du dossier, il apparaît que M. X... a été libéré de son obligation de non-concurrence, à son départ de l'entreprise" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur se bornait à soutenir que dès le départ M. X... avait été libéré de son obligation, ce que le salarié contestait, et sans préciser les autres éléments du dossier de nature à déterminer la date et les modalités dans lesquelles l'employeur aurait libéré le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la clinique Saint-Barnabé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique Saint-Barnabé à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
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