Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/02771 DU 05 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02694 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WRX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 23 Novembre 1978 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002763 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Alexis RINGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : DEODATI Corinne
LABEILLE Fabienne
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [O], né le 23 novembre 1978, a sollicité, le 7 novembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 14 février 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [S] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2023, maintenu la décision initiale.
Le 13 juillet 2023, Monsieur [S] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 7 novembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 février 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [P] [C] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [S] [O] a comparu à l’audience assisté de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée ; que notamment, il résultait des pièces médicales qu’il avait fournies, notamment du certificat médical du Dr [F] que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi était justifiée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 20 mars 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 5 juillet 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [S] [O] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 7 novembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [S] [O] présentait à la date du 7 novembre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences du psychisme (syndrome dépressif traité au long cours, consultations mensuelles sans documentation réelle présentée par le patient, qui semble cependant présenter un trouble réel de sa vie émotionnelle et affective avec isolement social et repli sur lui même), des déficiences de l’audition (hypoacousie appareillée), des déficiences viscérales et générales (diabète, hypertension artérielle dyslipidémie, apnée du sommeil).
Selon le médecin consultant, la polypathologie présentée par Monsieur [S] [O] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le médecin consultant ne se prononce pas sur la restriction substantielle et durable à l’emploi, mais explique que l’attribution de cette restriction substantielle et durable à l’emploi pourrait être envisagée dans ce contexte de polypathologies certes contrôlées si on prend en compte les troubles psychiques non compensés avec immaturité affective et repli sur lui même associés à un bagage scolaire et professionnel très pauvre rendant très illusoire un éventuel retour à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte pas les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [S] [O] à un taux compris entre 50% et 79%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, le tribunal relève que Monsieur [S] [O], âgé de 45 ans lors de l’audience, a très peu travaillé (entre 4 à 5 ans comme peintre en bâtiment, plombier, maître chien dans la sécurité, agent technique dans une maison de retraite) et a arrêté de travailler en 2020 pour s’occuper de sa mère âgée, a-t-il expliqué à l’audience. Cependant, ses pathologies le rendent néanmoins inapte à travailler alors qu’il peut occuper un emploi léger, sur un poste adapté à son état de santé.
Dès lors, le Tribunal ne reconnaît pas que Monsieur [S] [O] rencontre du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable à l’emploi et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 5 juillet 2024,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [S] [O],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [S] [O], qui présentait à la date impartie pour statuer du 7 novembre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [O], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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