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Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-16.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.140

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget, dont les bureaux sont à Paris (12ème), ..., 28/ M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont rue de Bercy, bâtiment E, à Paris (12ème), 38/ M. le directeur de la direction départementale des Douanes, dont les bureaux sont situés ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1991 par le tribunal de grande instance de Bastia (chambre civile, 1e section), au profit de la société Ricard, société anonyme, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, de M. le directeur de la direction départementale des Douanes, et de M. le ministre de l'économie, des finances et du budget, de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bastia, 19 février 1991), que la société Ricard (la société) a réclamé la restitition des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983, que son établissement de Ajaccio avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; que le tribunal a accueilli cette demande ; Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le tribunal, qui a expressément reconnu que la simultanéité de la remise gratuite de bouteilles et de vente d'autres produits, les deux opérations étant retracées sur une même facture, pouvait faire présumer que la remise était conditionnée par la vente et qu'elle y était assimilable, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations sans violer la loi du 19 janvier 1983 et ordonner la restitution de la cotisation litigieuse, acquittée en l'espèce par un marchand en gros pour le compte de ses clients défaillants, peu important que les clients de ces détaillants n'aient pas eux-mêmes acquis ces boissons à titre onéreux ; Mais attendu que ce texte, dans sa rédaction applicable à la cause, met à la charge des producteurs et des marchands de gros une cotisation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie perçue à raison de l'achat par les consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; qu'en relevant que les produits sur lesquels l'administration des Impôts entendait percevoir des droits n'avaient pas été vendus mais donnés, de sorte, par ce seul motif, que la cotisations n'était pas due, le tribunal, loin de méconnaître les dispositions du texte invoqué, en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est donc pas fondés ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné l'administration à payer à la société une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résulte ni des pièces ni des conclusions que les frais en cause aient été réellement exposés, de sorte que le jugement a été rendu en violation de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'application de ce texte n'est pas subordonnée à la condition dont fait éta le moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Ricard sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Ricard sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Condamne les demandeurs, envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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