Cour d'appel, 09 juillet 2008. 07/00358
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00358
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
9 Juillet 2008
R. M / S. B**
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RG N : 07 / 00358
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Marie-Madeleine X...
C /
Patrick Y...
Jean-Pierre Z...
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ARRÊT no652 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le neuf Juillet deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Marie-Madeleine X...
né le 26 Juin 1951 à TOULOUSE (31)
Demeurant...
46000 CAHORS
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SCP BELLAICHE & DEVIN, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 22 Décembre 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Patrick Y...
né le 14 Novembre 1953 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)
Demeurant ...
46600 MARTEL
représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assisté de Me Franck ALBERTI, avocat
Maître Jean-Pierre Z..., pris tant personnellement qu'ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOSTELLERIE DU PIGEON
Demeurant ...
46000 CAHORS
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Jean Pierre FABRE, avocat
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 14 Avril 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Patrick Y... est propriétaire d'un immeuble à usage commercial situé à MAYRAC, comprenant deux bâtiments. Par acte du 9 août 2001, la société HOSTELLERIE DU PIGEON a acquis le fonds de commerce exploité dans cet immeuble, bénéficiant d'un bail commercial consenti par Monsieur Y....
Par jugement du Tribunal de commerce de CAHORS en date du 28 avril 2003 la liquidation judiciaire de la société HOSTELLERIE DU PIGEON a été prononcée, Maître Z... étant désigné en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de cette liquidation, Maître X... a été chargé, en qualité de commissaire priseur, de procéder à la vente aux enchères publiques des biens appartenant à la société.
Se plaignant de dégradations commises sur l'immeuble lors de cette opération, effectuée le 23 octobre 2003, et de la vente de biens lui appartenant, Patrick Y... a fait assigner Maître X... devant le Tribunal de grande instance de CAHORS pour solliciter sa condamnation à lui payer diverses sommes. Dans le dernier état de ses écritures, Patrick Y... a demandé la condamnation solidaire de Maître Z..., ès qualités, avec Maître X..., à lui payer les dites sommes.
Maître X... a conclu au rejet de ses prétentions et a appelé en garantie Maître Z..., qui pour sa part a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en garantie et au rejet des prétentions adverses.
Après jonction des procédures le Tribunal de Grande instance de CAHORS, par jugement du 22 décembre 2006, à :
- déclaré Maître X... responsable des dégradations commises dans l'immeuble appartenant à Patrick Y...,
- condamné Maître X... à payer à Patrick Y..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 22. 992, 50 € à titre de préjudice matériel et celle de
15. 000 € à titre de préjudice de jouissance,
- rejeté la demande formée par Patrick Y... et Maître X... contre Maître Z...,
- condamné Maître X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 500 € à Patrick Y....
Maître X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 2007.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2008.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Maître X... conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de Patrick Y... et à la condamnation de celui-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1. 000 € en faisant valoir :
- que Patrick Y... ne démontre aucunement que les dommages dont il se prévaut ont été effectivement causés par les opérations d'enlèvement des biens vendus aux
enchères ;
- que ni le constat d'huissier, ni aucune autre pièce n'établissent une relation entre les opérations d'enlèvement et les dommages constatés à l'intérieur des locaux ;
- que les biens mobilier vendus étaient la propriété de la société HOSTELLERIE DU PIGEON, Patrick Y... n'ayant pas engagé une action en revendication, et que ne peuvent pas être qualifiées de dégradations les simples traces laissées par les objets après leur enlèvement ;
- que pas davantage il n'est établi de corrélation entre les constatations de l'huissier et le montant des travaux de remise en état réclamé ;
- qu'elle n'a commis aucune faute, la mission du commissaire-priseur prenant fin au terme de l'adjudication, avec transfert des risques au profit de l'acheteur à la remise matérielle des biens entre ses mains à l'issue de l'adjudication, la surveillance des opérations d'enlèvement incombant à l'occupant des lieux, l'enlèvement le transport des biens vendus s'effectuant sous la seule et unique responsabilité de l'acquéreur ;
- que le préjudice invoqué « apparaît quelque peu surréaliste » tant en ce qui concerne les pertes de loyers et la remise en état des locaux, que le préjudice moral.
À titre subsidiaire Maître X... sollicite la condamnation de Maître Z... à le relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Patrick Y..., soutenant que celui-ci était incontestablement le seul gardien des lieux.
Elle demande enfin la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 500 €.
* * *
Patrick Y... conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Maître X... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 500 €. Il fait valoir que les désordres constatés dans les locaux résultent des opérations d'enlèvement effectuées, portant notamment sur des objets fixés au sol ou aux murs qui n'appartenaient pas au fond de commerce et n'auraient pas dû être vendues, que les conséquences relevées démontrent l'absence de surveillance par Maître X... des conditions de la délivrance des biens vendus aux enchères, alors que cette vérification entrait dans sa mission, que la responsabilité de Maître X... devra être retenue sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil pour défaut de vérification des conditions de délivrance des biens vendus.
* * *
Maître Z... conclut à l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il avait été appelé en cause à titre personnel par l'assignation du 15 février 2005 et que les demandes ont été ensuite dirigées contre lui ès qualités de mandataire liquidateur de la société HOSTELLERIE DU PIGEON.
A titre subsidiaire il sollicite le rejet de la demande dirigée contre lui par Maître X... et la confirmation du jugement qui a dit qu'il n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
A titre encore plus subsidiaire il invoque l'absence de préjudice de Patrick Y.... Enfin il demande de la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 500 €.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I-Sur la recevabilité de l'appel
Pour déclarer l'appel recevable en tant qu'il est dirigé contre Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société HOSTELLERIE DU PIGEON il suffira de relever, d'une part, qu'il est régulier en la forme pour avoir été formé par déclaration enregistrée au greffe de la Cour, d'autre part, que le dispositif de l'assignation délivrée à Maître Z... le 15 février 2005 mentionnait expressément que celui-ci était cité « ès qualités de liquidateur de la société HOSTELLERIE DU PIGEON » et que c'est donc vainement que Maître Z... soutient qu'il aurait été cité à titre personnel, enfin qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'appel Maître Z... avait déjà été remplacé par Maître C....
Par contre l'appel dirigé contre Maître Z... en son nom personnel apparaît irrecevable, celui-ci, pour le motif exposé ci-dessus, n'ayant pas été partie au litige en première instance.
II-Sur l'action de Patrick Y... dirigée contre Maître X...
A titre liminaire il convient de relever que la responsabilité de Maître X... est exclusivement recherchée, selon les écritures de Patrick Y..., pour " défaut de vérification des conditions de délivrance des biens vendus aux enchères ".
Pour réformer le jugement et débouter Patrick Y... de ses prétentions dirigées contre Maître X..., il suffira de relever :
- qu'en l'absence de contrat entre le propriétaire de l'immeuble et le commissaire priseur, la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée par le propriétaire que sur un fondement délictuel ;
- que l'obligation de délivrance des marchandises vendues aux enchères incombe personnellement au commissaire-priseur qui a procédé à la vente et se réalise par la remise à l'acquéreur d'un bordereau ou d'un document lui permettant de retirer les marchandises ;
- que le débiteur de cette obligation est l'acquéreur et non le propriétaire des lieux ;
- que par contre le commissaire-priseur n'est pas tenu de procéder à l'opération purement matérielle d'enlèvement des objets vendus, ni de surveiller celui-ci, cette surveillance incombant à l'occupant des lieux ;
- que par suite le commissaire-priseur ne saurait être rendu responsable des dégâts occasionnés par l'enlèvement des objets à la suite d'une vente aux enchères dans des locaux professionnels ;
- que sa responsabilité n'étant recherchée que sur ce fondement la demande ne peut qu'être rejetée.
III-Sur les actions dirigées contre Maître Z...
A titre liminaire il convient d'observer que Patrick Y... ne sollicite pas la réformation des dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement dirigée contre Maître Z... et que celles-ci ne peuvent donc qu'être confirmées, nonobstant ce qui vient d'être rappelé concernant la surveillance des opérations d'enlèvement.
En l'absence de condamnation de Maître X... sur la demande principale de Patrick Y..., l'appel en garantie qu'il a formé contre Maître Z... est sans objet.
IV-Sur les dépens et les frais non répétibles
Patrick Y..., qui succombe, doit les dépens d'instance et d'appel.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable en tant qu'il est dirigé contre Maître Z... en son nom personnel ;
Déclare l'appel recevable à l'égard des autres parties ;
Réforme le jugement entrepris et en ses dispositions prononçant condamnation de Maître X... et en ce qui concerne les dépens et les frais non répétibles,
Statuant à nouveau de ses chefs,
Déboute Patrick Y... de ses demandes dirigées contre Maître X... ;
Ajoutant au jugement, déclare sans objet l'appel en garantie formée par Maître X... contre Maître Z... ès qualités ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure ;
Condamne Patrick Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP TANDONNET et la SCP VIMONT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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