Cour de cassation, 03 septembre 1991. 91-80.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.391
Date de décision :
3 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 12 décembre 1990, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour parricide ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316, 329, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; d
"en ce que le président de la cour d'assises, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu d'entendre davantage le témoin cité par la défense, Melle Y..., ledit témoin ayant déclaré qu'il n'avait aucune connaissance des faits de la poursuite, non plus de la personnalité, ni de la moralité de l'accusé, a donné acte au conseil de celuici de son refus de poursuivre l'audition dudit témoin ; "alors, d'une part, que seule la cour d'assises, à l'exclusion du président, avait compétence pour donner acte de l'incident contentieux résultant du refus de celui-ci d'entendre complètement le témoin cité à la requête de la défense ; "alors, d'autre part, que le président, en se bornant à déclarer au soutien de ce donné acte que ledit témoin n'était en état de déposer ni sur les faits reprochés, ni sur la personnalité de l'accusé, ni sur sa moralité, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la légalité du refus opposé à la défense en ce qui concerne l'audition du témoin qu'elle avait cité, et porté ainsi directement atteinte à ses droits" ; Attendu qu'après avoir relaté l'audition du témoin Y... cité à la requête de l'accusé et constaté que ce témoin avait prêté serment dans les termes prescrits par l'article 331 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats mentionne que le président "a mis fin à cette déposition après que ledit témoin eut déclaré qu'il n'avait aucune connaissance des faits de la poursuite, non plus de la personnalité, ni de la moralité de l'accusé", "qu'aussitôt après le conseil de l'accusé a demandé au président de lui donner acte de son refus de poursuivre l'audition de ce témoin" et que "le président lui a alors donné acte de son refus de poursuivre l'audition pour les motifs ci-dessus exposés" ;
Attendu en cet état qu'il n'en résulte aucune méconnaissance des textes visés au moyen ; Que, d'une part, le président a fait l'exacte application de l'alinéa 5 de l'article 331 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, en décernant l'acte requis dans les termes mêmes de la demande de la défense, sans y ajouter de constatations propres de nature à en modifier la portée, le président a agi dans les limites de son pouvoir sans empiéter sur la compétence de la Cour ; d
Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 325, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats constate qu'"en raison de l'heure tardive, 19 heures 30, M. le président a invité les témoins qui devaient être entendus ce jour à se représenter à l'audience du lendemain 11 décembre 1990 à 13 heures" ; "alors que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que lesdits témoins ont été appelés depuis leur chambre, après que l'interrogatoire de l'accusé eut pris fin, afin de recevoir ledit avertissement ; qu'ainsi donc, les témoins ayant pris l'initiative d'assister aux débats préalablement à leur audition, celle-ci a été effectuée irrégulièrement" ; Attendu qu'on ne saurait déduire des constatations du procès-verbal des débats ci-dessus rapportées au moyen, que des témoins ont assisté aux débats avant leur audition ; que même si tel était le cas, il n'en résulterait aucune nullité ; qu'en effet, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Guth, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. X..., Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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