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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-48.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-48.250

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-48.250, E 04-48.251 et F 04-48.252 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article 22 bis, paragraphe 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que Mmes X... et Y... et M. Z..., qui avaient été engagés respectivement les 3 août 1998, 1er février 1999 et 5 janvier 1999 par la société Montrouge ambulances en qualité de chauffeurs ambulanciers, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires accomplies pendant leurs gardes de week-end ou de nuit jusqu'en mars 2000, qui leur avaient été décomptées selon les dispositions conventionnelles ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des rappels de salaire réclamés, les arrêts attaqués énoncent que les permanences litigieuses ne pouvant être assimilées à des astreintes, les dispositions conventionnelles applicables aux ambulanciers ne pouvaient conduire à diminuer leur rémunération ; Attendu, cependant, que si la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les heures de permanence effectuées par les salariés constituaient des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures devait être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis, paragraphe 7, précité, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 22 bis de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en statuant sans renvoi conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Montrouge ambulances au paiement de diverses sommes, les arrêts rendus le 5 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE les salariés de leurs demandes de rappels de salaires ; Condamne les défendeurs aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond, les condamne également aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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