Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Yves Y..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Martine-Antoinette X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455, 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la détermination des ressources réelles de M. Y... et doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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