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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 01-11.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.005

Date de décision :

16 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 1999), que victime le 15 novembre 1988 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la MAAF, M. Y... a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation de ses préjudices matériel et corporel ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation de ses préjudices à une certaine somme ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a évalué les préjudices subis par M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., d'une part, de M. X... et la MAAF, d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-16 | Jurisprudence Berlioz