Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N°2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/12194 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTYZ
[X] [F]
C/
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3]
Organisme ME [D] [K]-
[K]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 06 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [X] [F], demeurant '[Adresse 4]
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Maître [D] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LVP2, demeurant [Adresse 2]
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Luxuries et Values Protection a engagé M. [F] (le salarié) en qualité de transporteur de fonds, coefficient 130CF, à compter du 30 mars 2015 à temps partiel de 130 heures de travail par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 371.40 euros.
Suivant avenant de reprise, le contrat de travail a été transféré à la société LVP2 (la société) à compter du 1er août 2015 pour un temps partiel de 129 heures de travail par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 360.95 euros.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 636.73 euros.
La relation de travail a été soumise à la convention collective des entreprises de transport routier et activités annexes.
Le 13 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation de divers manquements de la société.
Par jugement rendu le 7 novembre 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné Maître [K] (le liquidateur judiciaire) en qualité de mandataire liquidateur de la société LVP2.
Par courrier du 20 novembre 2018, le liquidateur judiciaire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire le 28 novembre 2018.
Suite au rétablissement de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes, le salarié a sollicité en dernier lieu la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, outre une nouvelle classification et le paiement de diverses sommes.
Le 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT que le coefficient applicable sur le contrat est de 130 CF.
DIT que le contrat de travail à durée indéterminée est réputé à temps complet.
Fixe la créance à la charge de Me [D] [K] mandataire judiciaire de la S UNIPERSONNELLE LVP2 :
9.517, 98 euros bruts au titre de rappel de salaire du 1er septembre 2015 à 21 novembre 2018 ;
1 .269, 42 euros bruts au titre des indemnités spéciales de repas ;
La rectification des bulletins de salaires de septembre 2015 à novembre 2018
Rend opposables les créances au CGEA - AGS dans la limite des plafonds ;
1.000 € au titre de l'Article 700 du CPC.
DEBOUTE Monsieur [X] [F] des autres demandes .
DEBOUTE La société LVP2 de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
************
La cour est saisie de l'appel formé le 8 décembre 2020 par le salarié.
Le salarié a fait signifier la déclaration d'appel au liquidateur judiciaire non constitué par acte du 14 janvier 2021 qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 23 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
DECLARER recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [F].
CONFIRMER le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a .
Requalifié le contrat de travail de M. [F] de temps partiel à temps complet.
Rendu opposable la décision aux AGS
Ordonné la rectification des bulletins de salaire
Commandé l'employeur au versement de 1 000 e au titre de l'article 700
INFIRMER le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a :
Dit que le coefficient applicable sur le contrat est de 130 CF
Fixé la créance à la charge de Me [D] [K] mandataire judiciaire de la SARL Unipersonnelle LVP2
9 517,98 € bruts au titre des rappel de salaires du 1 er septembre 2015 au 21 novembre 2018
1 269 € bruts au titre des indemnités spéciales de repas
Débouté M. [F] des autres demandes
DEBOUTER les AGS de leurs demandes fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
FIXER le coefficient professionnel de Monsieur [F] à 150 CF.
En conséquence,
FIXER la créance salariale de Monsieur [F] au titre des rappels de salaire à la somme de 18 700,14 € BRUTS
CONDAMNER Me [D] [K] es qualité de liquidateur de la SARL LVP 2 au paiement de la somme de 9 182,16 € BRUTS déduction faite du versement des 9 517,98 €.
A titre subsidiaire, si votre Cour devait confirmer le coefficient à 130 CF :
FIXER la créance salariale de Monsieur [F] au titre de la prime de risque à la somme de 1 428,18 € BRUTS
FIXER la créance salariale de Monsieur [F] au titre des indemnités de panier-repas à la somme de 5 797,14 € brut
CONDAMNER Me [D] [K] es qualité de liquidateur de la SARL LVP 2 à payer à Monsieur [F] la somme de 4 528,72 € au titre des indemnité de repas déduction faite du paiement de 1 269,42 €.
FIXER la créance salariale de Monsieur [F] au titre du 13ème mois à la somme de 332,69 € BRUTS.
ORDONNER la rectification des bulletins de salaire de septembre 2015 à novembre 2018.
CONDAMNER Me [D] [K] es qualité de liquidateur de la SARL LVP 2 au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour absence de formation.
CONDAMNER Me [D] [K], es qualité de liquidateur de la SARL LVP 2 aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, AGS-CGEA [Localité 3] demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'application du coefficient 150 CF sollicitée par Monsieur [F] ;
Constater que l'AGS a avancé les sommes allouées par les premiers juges au profit de [F] au titre des rappels de salaire de septembre 2015 à novembre 2018 et des indemnités de repas ;
Dire et juger que le coefficient applicable est le coefficient 130 CF ;
Par conséquent :
Débouter Monsieur [F] ses demandes au titre des rappels de salaire, indemnités de repas et 13ème mois fondées sur l'application du coefficient 150 CF ;
Dire et juger que Monsieur [F] a été rempli de ses droits concernant les rappels de salaires sollicités au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et au titre des indemnités de repas ;
Le débouter de ses demandes à ce titre ;
Confirmer le jugement entrepris ayant débouté Monsieur [F] de sa demande au titre du 13ème mois ;
Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre des dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur la nouvelle classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant
de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le salarié, qui était classé au coefficient 130CF pour un emploi de convoyeur-garde, sollicite sa classification au coefficient 150CF correspondant à un emploi de convoyeur-messager.
Force est de constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément justificatif à l'appui de sa réclamation, les bons de prise en charge qu'il produit en pièce n°10 étant dépourvus à cet égard de valeur probatoire.
Dès lors que le salarié ne démontre pas qu'il a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant du coefficient 150CF, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
2 - Sur la requalification du temps partiel en temps complet
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens dans ses conclusions, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être établi par un écrit comportant notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, par appropriation des motifs des premiers juges dès lors qu'il sollicite la confirmation du jugement, le salarié demande à la cour de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour absence de la mention de la répartition des horaires.
Il ressort du contrat de travail versé aux débats que la mention de la répartition des horaires fait défaut.
Cette omission dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Le liquidateur judiciaire n'étant pas représenté à la présente instance, force est de constater que cette présomption n'est pas renversée par l'employeur.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
3 - Sur le rappel de salaires
En cas de requalification en contrat à temps complet, le salarié peut prétendre au paiement de rappels de salaire correspondant à ce temps complet, même si le salarié avait d'autres activités professionnelles.
En l'espèce, le salarié a droit à un rappel de salaire correspondant pour chaque mois à la différence entre la rémunération pour un travail à temps complet qu'il était en droit de percevoir et la rémunération qu'il a effectivement perçue pour un travail à temps partiel.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 9 517.98 euros la créance du salarié à l'encontre de la société à titre de rappel de salaire, étant précisé que les congés payés afférents ne sont ici pas sollicités, et que le salarié ne justifie pas en quoi il serait éligible à la prime de risque qu'il invoque.
4 - Sur le rappel d'indemnités de panier-repas
Le droit du salarié à percevoir l'indemnité de panier-repas prévue par la convention collective n'est pas discutable.
Sur le montant de la créance réclamée, qui ne comprend pas les congés payés afférents, la cour valide le décompte inséré par le salarié à ses écritures, étant précisé que contrairement à ce que soutient AGS-CGEA [Localité 3], le calcul n'a pas été effectué sur la base du coefficient 150CF mais sur la base du montant de l'indemnité.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 5 797.14 euros au titre de rappel d'indemnités de panier-repas, et en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
5 - Sur le rappel de 13ème mois
Liminairement, la cour dit, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qu'elle n'a pas à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription que l'AGS-CGEA [Localité 3] oppose à la demande de paiement d'un rappel de 13ème mois dans la partie discussion de ses conclusions, dès lors qu'elle n'est pas énoncée au dispositif.
A l'appui de sa demande de paiement de la somme de 332.69 euros, le salarié fait valoir qu'il n'a pas perçu le 13ème mois qui lui revenait en 2016, 2017 et 2018.
L'AGS-CGEA [Localité 3], ne discutant pas le droit du salarié à percevoir un 13ème mois, soutient que le salarié a été rempli de ses droits à hauteur de la somme totale de 1 386.75 euros.
La cour relève après analyse du décompte que le salarié a inséré à ses écritures que celui-ci s'est livré à un calcul sur la base d'un salaire au coefficient 150CF à temps complet qui a été écarté ci-dessus par la cour de céans.
Aucune réclamation à titre subsidiaire sur la base d'un salaire au coefficient 130CF à temps complet n'a été présentée par le salarié.
Dans ces conditions, la cour dit que la demande n'est pas fondée et confirme le jugement déféré du chef du rappel du 13ème mois.
6 - Sur la rectification des bulletins de salaire
Il convient d'ordonner au liquidateur judiciaire de remettre au salarié des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
7 - Sur la formation
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour défaut de formation en ce qu'il devait bénéficier de la formation prévue par la convention collective correspondant à une formation permanente dispensée dans l'entreprise d'une durée de 14 heures consécutives et renouvelée tous les trois ans.
En l'état des pièces du dossier compte tenu de la non constitution du liquidateur judiciaire, la cour dit que le manquement de la société est établi.
Pour autant, le salarié ne verse aux débats aucune élément de nature à établir la réalité d'un préjudice né de ce manquement.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
8 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le liquidateur judiciaire.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- fixé les créances de M. [F] aux sommes suivantes:
* 1 269, 42 euros bruts au titre des indemnités spéciales de repas,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LVP2 aux dépens,
STATUANT sur les chefs infirmés,
FIXE la créance de M. [F] à l'encontre de la société LVP2 à la somme de 5 797.14 euros au titre de rappel d'indemnités de panier-repas,
ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LVP2,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
CONDAMNE Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société LVP2 aux dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE à Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société LVP2 de remettre à M. [F] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur de la société LVP2 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT