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Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-18.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.542

Date de décision :

5 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse maladie régionale d'Alsace, dont le siège est ..., 2°/ la société La Strasbourgeoise, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, au profit : 1°/ de M. Torcato Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de M. Z..., 3°/ de Mme Evelyne X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de M. Z..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie regionale d'Alsace, et de la société La Strasbourgeoise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 29 mai 1996) d'avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, en application de l'article 220 du Code civil, de M. Z... et de son conjoint au paiement d'un arriéré de cotisations dues à la Caisse maladie régionale d'Alsace et à La Strasbourgeoise ; Mais attendu que le conjoint de M. Z... n'ayant pas été mis en cause, le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse maladie régionale d'Alsace et la société La Strasbourgeoise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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