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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01509

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01509

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 20 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01509 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLUY Code NAC : 70C AFFAIRE : Etablissement public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5] C/ [T]-[H] [G], [E]-[K] [N], [T]-[D] [G], [C]-[Y] [G], [P] [R], [L]-[O] [B], [W]-[Z] [S], [M] [R], [X]-[A] [G] DEMANDERESSE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 5] (ci-après la “CASQY”), représentée par son président en exercice, sis à l’[Adresse 4], représentée par Me Marie-Hélène ANSQUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 246 DEFENDEURS Monsieur [E]-[K] [N], de nationalité roumaine, demeurant sur la parcelle cadastrée A0316 à [Localité 3], défaillant Monsieur [T]-[D] [G], de nationalité roumaine, demeurant sur la parcelle cadastrée A0316 à [Localité 3], défaillant Madame [C]-[Y] [G], de nationalité roumaine, demeurant sur la parcelle cadastrée A0316 à [Localité 3], défaillante Monsieur [P] [R], de nationalité roumaine, demeurant sur la parcelle cadastrée A0316 à [Localité 3], défaillant Madame [L]-[O] [B], de nationalité roumaine, demeurant sur la parcelle cadastrée A0316 à [Localité 3], défaillante Monsieur [W]-[Z] [S], de nationalité roumaine, demeurant sur la parcelle cadastrée A0316 à [Localité 3], défaillant Monsieur [M] [R], de nationalité roumaine, demeurant sur la parcelle cadastrée A0316 à [Localité 3], défaillant Monsieur [T]-[H] [G], de nationalité roumaine, demeurant sur la parcelle cadastrée A0316 à [Localité 3], défaillant Monsieur [X]-[A] [G], de nationalité roumaine, demeurant sur la parcelle cadastrée A0316 à [Localité 3], défaillant Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024 Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 octobre 2024, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 5] (CASQY) a fait assigner monsieur [E]-[K] [N], monsieur [T]-[D] [G], madame [C]-[Y] [G], monsieur [P] [R], madame [L]-[O] [B], monsieur [W]-[Z] [S], monsieur [M] [R], monsieur [X]-[A] [G] et monsieur [T]-[H] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir leur expulsion et la séquestration de l’ensemble du mobilier et des objets se trouvant dans les lieux sans délai, outre leur condamnation solidaire à payer une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024. La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 5] (CASQY), représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte que l'assignation des personnes en cause est la suite d'une procédure d'expulsion ordonnée en juillet 2024 sur des parcelles voisines appartenant à l'Etat. Elle rappelle que le droit de propriété est un droit absolu et que l’expulsion est le seul moyen de recouvrer la plénitude de son droit. Elle expose être propriétaire d'une parcelle A0316 [Adresse 2] depuis un acte de vente du 11 août 2005, et qu'un campement y est installé. Elle soutient que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, en l'espèce le trouble concernant tant la sécurité publique du fait de l'utilisation d'un générateur par les occupants du campement que la salubrité publique en raison des ordures ménagères et détritus en tout genre constatés sur les lieux, et la tranquillité publique, en raison de la proximité d'une piste cyclable et d'une route départementale, avec des dommages imminents au vu de la précarité des installations. Monsieur [E]-[K] [N], monsieur [T]-[D] [G], madame [C]-[Y] [G], monsieur [P] [R], madame [L]-[O] [B], monsieur [W]-[Z] [S], monsieur [M] [R], monsieur [X]-[A] [G] et monsieur [T]-[H] [G], assignés par actes remis à personne ou à tiers présent, ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Sur l'absence des défendeurs Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il convient de rappeler que l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée. L’occupation sans droit ni titre du terrain d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il n’est pas contesté et il résulte de l’acte de vente communiqué en pièce 6 que les défendeurs occupent sans droit ni titre une parcelle cadastrée [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 5]. Le rapport de trouble à l’ordre public du 3 avril 2024 et le procès-verbal de constat du commissaire de justice du 19 août 2024 établissent les troubles causés par le campement à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique, outre les dommages imminents résultant des conditions de vie des occupants. Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les défendeurs seront condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de monsieur [E]-[K] [N], monsieur [T]-[D] [G], madame [C]-[Y] [G], monsieur [P] [R], madame [L]-[O] [B], monsieur [W]-[Z] [S], monsieur [M] [R], monsieur [X]-[A] [G] et monsieur [T]-[H] [G] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef se trouvant sur le terrain situé parcelle cadastrée [Adresse 1] à [Localité 3] appartenant à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE [Localité 5], Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons les défendeurs aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Vice-Présidente Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU

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