Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-43.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.794
Date de décision :
16 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s C 92-43.794, C 93-41.590 formés par la société Tradi-Eco, dont le siège est 21-23, place de la Buisse, 38500 Voiron, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) , au profit de M. François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Garaud, avocat de la société Tradi-Eco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n C 92-43.794 et n C 93-41.950 ;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 1er juillet 1992), M. X... a été engagé en qualité d'agent commercial par la société Maisons Tradi-Eco qui a mis fin huit mois plus tard à ce contrat pour faute grave et absence de réalisation des objectifs ;
que M. X... saisissait le conseil de prud'hommes pour demander le paiement de salaires et d'indemnités résultant de la rupture de son contrat qu'il considérait comme étant un contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, la société Maisons Tradi-Eco fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du jugement par lequel le conseil de prud'hommes s'était borné à statuer sur sa compétence et avait déduit son incompétence de l'inexistence de la qualité de salarié de M. X... alors que d'office, devait être déclaré irrecevable l'appel régularisé en violation des dispositions de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dont l'incompétence n'a pas été soulevée, a statué en déniant à M. X..., la qualité de salarié et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que le recours contre cette décision qui a tranché le litige était l'appel ;
que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir en disqualifiant le contrat d'agent commercial en contrat de travail, dit que M. X... était salarié de la société Maisons Tradi-Eco;
Mais attendu que, les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que M. X..., placé sous l'entière dépendance économique de la société, agissait dans le cadre d'un service organisé qui assurait la gestion et l'animation de l'équipe de vente de l'agence ;
qu'ils ont pu décider que M. X... avait la qualité de salarié en raison du lien de subordination avec la société qui l'avait engagé ;
qu'ils ont légalement justifié leur décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, la société Maisons Tradi-Eco reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail alors que viole les articles 16 et 92 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui saisie de l'appel d'un jugement n'ayant statué que sur les questions de fond dont dépend la compétence, donne une solution définitive à l'affaire, sans prescrire une mesure d'instruction ou impartir aux parties un délai pour s'expliquer et fournir leurs preuves sur les points de l'affaire étrangers à la question de fond dont dépendait la compétence ;
Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant tranché l'entier litige qui lui était soumis, la cour d'appel était saisie de l'ensemble des demandes formées par M. X... sur lesquelles l'intimée avait la possibilité de conclure mais a choisi de se limiter à demander la confirmation du jugement ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Tradi-Eco, envers M.
Flores, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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