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Section du Contentieux, 19 avril 2024. 476134

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

476134

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, sur son recours administratif préalable, confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 537,10 euros mis à sa charge, de le décharger du paiement de cette somme et de lui accorder la remise totale de sa dette, d'autre part, d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge des indus d'un montant de 228,67 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020, 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020, 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de mai 2020 et de le décharger du paiement de ces sommes. Par un jugement n°s 2200806, 2200808, 2200809, 2200810 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 20 décembre 2021 en tant qu'elle met à la charge de M. B un indu d'un montant de 150 euros au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité de novembre 2020, l'a déchargé du paiement de cette somme et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de ses demandes ; 2°) réglant les affaires au fond dans cette mesure, de faire droit au surplus des conclusions de ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime et de la caisse d'allocations familiales de ce département la somme globale de 5 000 euros, à verser à la SCP Thouin-Palat, Boucard, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard, Maman, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en rejetant ses demandes tendant à la décharge des indus d'aide exceptionnelle de solidarité de mai 2020 et d'aide exceptionnelle de fin d'année de décembre 2020, faisant droit ce faisant aux conclusions en défense de la caisse d'allocations familiales qui, produites au-delà du délai imparti par la mise en demeure, étaient irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en ne recherchant pas, comme il était invité, si l'impossibilité de rejoindre le territoire national, en raison des mesures sanitaires imposées aux frontières du pays pour lutter contre l'épidémie de covid-19 entre les mois de mars et juin 2020, ne faisait pas obstacle, pendant cette période, à ce qu'une décision d'indu de récupération d'un indu de revenu de solidarité active fût prise sur le fondement des dispositions du second alinéa de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre des allocataires du revenu de solidarité active contraints de séjourner à l'étranger ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne justifiait d'aucune démarche pour revenir plus précocement en France, en particulier dès la réouverture des frontières ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'il ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2020, après avoir pourtant constaté que son séjour en Tunisie s'était achevé le premier jour de ce mois ; - il a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020 ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, faute de pouvoir prétendre au versement du revenu de solidarité active pour les mois d'avril et mai 2020, il ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée pour mai 2020, sans rechercher s'il bénéficiait pour les mois en cause d'une des autres allocations mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la situation de précarité qu'il alléguait n'était établie par aucune pièce et il a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, à défaut que sa situation de précarité justifie une remise gracieuse totale, elle ne pouvait justifier une remise gracieuse partielle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

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