Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/00830 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3BG
N° de MINUTE : 24/00430
Madame [K] [S] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS,
avocat au barreau de BORDEAUX,
Me Anne-laure TIPHAINE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0251
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS,
avocat au barreau de BORDEAUX,
Me Anne-laure TIPHAINE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0251
Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS,
avocat au barreau de BORDEAUX,
Me Anne-laure TIPHAINE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0251
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Christophe COUBRIS,
avocat au barreau de BORDEAUX,
Me Anne-laure TIPHAINE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0251
DEMANDEURS
C/
ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie WELSCH,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0261
SAS BAYER SANTE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques-antoine ROBERT,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : J031
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 10]
[Localité 4]
défaillant
Mutuelle BPCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A compter du mois de septembre 2010, Mme [K] [S] épouse [P] a eu recours à la pilule contraceptive orale Mélodia fabriquée par la société Bayer Health care, qui lui avait été prescrite par son gynécologue, le docteur [G].
Le 16 février 2011, elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique cérébelleux nécessitant sa pris en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 11]. Les investigations réalisées ont permis de mettre en évidence un anévrisme du septum intra-asia (ASIA) et un aspect foramen ovale perméable (FOP / communication entre les deux oreillettes).
Mme [P] a conservé des séquelles de son AVC, notamment une gêne visuelle et des tremblements des membres inférieur et supérieur gauches.
Le 4 juin 2018, Mme [P] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bretagne mettant en cause le docteur [G], la société Bayer Health care et le CHU de [Localité 11].
Le professeur [T] [J], spécialisée en pharmacologie, en pneumologie et en endocrinologie et le docteur [Y] [V], spécialisé en neurologie, ont été désignés en qualité d’experts.
Ils ont rendu leur rapport le 19 août 2019.
Par avis du 6 novembre 2019, la CCI a exclu la responsabilité du le docteur [G] et celle du CHU de [Localité 11], ainsi que le caractère défectueux de pilule contraceptive orale Mélodia et a retenu le droit à indemnisation de Mme [P] au titre de la solidarité nationale, après avoir caractérisé l’existence d’un accident médical non fautif lié à la prise de la pilule contraceptive.
Les propositions d’indemnisation amiables de l’ONIAM ayant été jugées insuffisantes, par actes d’huissier du 8, 9, 16 et 22 décembre 2021, Mme [K] [S] épouse [P] et M. [M] [P], tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [D] [P], ont fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (CPAM), la SAS Bayer santé (en réalité Bayer Health care) et la BPCE mutuelle, en indemnisation de leurs préjudices corporels, devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, Mme [K] [S] épouse [P], M. [M] [P], [D] [P] et [E] [P] demandent au tribunal de :
- dire que l’ONIAM sera tenu d’indemniser a 100 % les préjudices subis par Mme [K] [P], victime directe, du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime le 16 février 2011, ainsi que par les victimes indirectes, M. [M] [P] et [E] et [D] [P],
En conséquence,
- condamner l’ONIAM à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes :
dépenses de santé actuelles : mémoire,tierce personne actuelle : 21 142,77 euros,pertes de gains professionnels actuels : 17 741,12 euros,dépenses de santé futures : (aucun montant indiqué)tierce personne future : 147 206,16 euros,frais de véhicule adapté : 17 741,12 euros,pertes de gains professionnels futurs : 25 875,24 euros,incidence professionnelle : 100 000 euros,déficit fonctionnel temporaire : 14 679,00 euros,souffrances endurées : 20 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 133 000 euros,préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,préjudice d’agrément : 50 000 euros,- condamner l’ONIAM à payer à M. [M] [P] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement,
- condamner l’ONIAM à payer à Mme [K] [P] et M. [M] [P], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [D] [P], la somme de 20 000 euros, au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement,
- dire que les condamnation porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sous déduction des indemnités provisionnelles déjà allouées,
- dire que le jugement à intervenir sera opposable aux organismes sociaux, et que la liquidation de la créance de l’organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale,
- condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’ONIAM aux dépens,
- débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal
- débouter les consorts [P] de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire
- réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées au titre des préjudices subis par Mme [P] sans qu’elles ne puissent excéder les sommes de :
11 911,04 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire,8 248,92 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente,25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,7 339,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,79 390 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,9 500 euros au titre du préjudice d’agrément,- débouter Mme [P] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, subsidiairement, réduire ce poste de préjudice sans qu’il ne puisse excéder la somme de 8 468,88 euros,
- débouter Mme [P] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- débouter Mme [P] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire, subsidiairement, réduire ce poste de préjudice sans qu’il ne puisse excéder la somme
de 1 000 euros,
- débouter M. [M] [P], [E] et [D] [P] de leurs demandes,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [P] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 avril 2023, la société Bayer Haelth car, demande au tribunal de :
- prendre acte que les consorts [P] sollicitent exclusivement la condamnation de l’ONIAM à les indemniser de leurs préjudices,
- prendre acte que l’ONIAM ne formule aucune demande à son encontre,
- donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la juridiction,
- rejeter toute demande d’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre,
- condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Régulièrement assignées à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine et la BPCE mutuelle n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MME [P] AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE
SUR LE PRINCIPE DU DROIT A INDEMNISATION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Ainsi, le rapport de l’expertise ordonnée dans le cadre du recours CCI est opposable à l’ONIAM mais le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise pour fonder sa décision.
Selon l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il résulte de ce texte qu’un patient, peut prétendre à indemnisation auprès de l’ONIAM, s’il prouve :
- qu’il a été victime d’un accident médical non fautif,
- que l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
- que l’accident médical a eu pour le patient des conséquence anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
- que cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
En l’espèce, seul le lien de causalité entre la prise de la pilule contraceptive et l’AVC dont a été victime Mme [P] est contesté par l’ONIAM, qui impute cet accident à l’état antérieur de cette dernière et spécifiquement à sa pathologie cardiaque.
Selon la notice patient de la pilule Mélodia, un risque de thrombose veineuse ou artérielle était identifié (pièce n° 11, p. 4 Mme [P]). Ce document indique expressément que :
« chez les femmes, l’utilisation d’un contraceptif oral combiné, Y compris Melodia, augmente le risque d’apparition d’une thrombose veineuse (formation d’un caillot de sang dans les vaisseaux) par rapport aux femmes ne prenant pas de pilule contraceptive.
(...)
L’utilisation d’un contraceptif oral combiné est associé à une augmentation du risque de thrombose artérielle (obstruction d’une artère), par exemple au niveau des vaisseaux du coeur (crise cardiaque) ou du cerveau (accident vasculaire cérébral).
Chez les utilisatrices de contraceptifs combinés, le risque de thrombose artérielle augmente :
(...)
- si vous avez une maladie du coeur ».
Reprenant la lettre aux prescripteur de l’agence nationale de santé du médicament du mois de décembre 2012 (pièce n° 5 Bayer), les experts, ont relevé, dans leur rapport du 11 août 2019 :
4.2.4 : « la contraception orale oestro-progestative est associée à un risque d’événement thromboembolique veineux globalement multiplié par 4, l’incidence annuelle restant faible (< 0,5 pour mille).
En décembre 2012 l’ANSM dans sa lettre aux prescripteurs indiquait que le risque absolu de thrombose veineuse sur une année est :
- de 0,5 à 1 femme pour 10 000 non-utilisatrices de contraceptif
- de 2 femmes pour 10 000 utilisatrices de contraceptif de 2ème génération (lévonogestrel) comme ADEPAL
- de 3 à 4 femmes sur 10 000 utilisatrices de contraceptif de 3ème génération (desogestrel ou gestodène) comme Mélodia) » (pièce n° 1, p 17 Mme [P]).
La note technique médicale établie par le Docteur [B] le 7 mars 2022, et produite au soutien des intérêts de l’ONIAM, ne remet pas en cause ces éléments (pièce n° 8 ONIAM).
Il résulte de ce qui précède que la pilule contraceptive Mélodia favorise le risque de thrombose, spécifiquement en présence d’une maladie cardiaque, étant rappelé que les investigations réalisées à la suite de l’AVC ont permis de diagnostiquer chez Mme [P] un anévrisme du septum intra-asia (ASIA) et un aspect foramen ovale perméable (FOP / communication entre les deux oreillettes). Tant le rapport d’expertise (p. 15 et 16 notamment) que la note technique médicale s’accordent à dire que cette anomalie cardiaque dont souffrait Mme [P] pouvait en elle-même et isolément provoquer une thrombose et un AVC.
Ainsi, il n’est donc pas contesté que tant la pilule Mélodia que l’état antérieur de Mme [P] étaient chacun susceptibles de provoquer un AVC.
En considération de ces éléments, les experts ont conclu que :
4.2.3 : « En ce qui concerne les prédispositions, on doit retenir un FOP non connu et un ASIA.
Cette prédisposition expose en elle-même au risque d’AVC thrombo-embolique.
La part le peut être faite dans le dossier de Mme [P] entre un AVC lié à FOP + ASIA et un AVC via thrombose périphérique favorisée par le traitement oestro-progestatif.
Les experts, de ce fait, ne peuvent retenir qu’une imputabilité à 50 % de l’AVC à la contraception orale ».
6. : « Le fait que la contraception orale ait pu favoriser une thrombose veineuse est un fait établi.
Néanmoins, dans le cadre de Mme [P], ceci est une possibilité mais non une certitude d’autres causes notamment du fait du FOP associé à un ASIA. »
Au terme de sa note technique médicale, le Docteur [B] a conclu :
« Compte tenu des éléments du dossier médical et des données de la littérature, il apparaît que la responsabilité de l’état antérieur, à savoir ASIA + FOP doit être pris en compte dans la survenue de cet AVC. Le risque lié au seul usage de la pilule Mélodia apparaît faible. Je rejoins en ce sens les conclusions des experts et considère que l’ASIA + FOP sont responsable à au moins 50 % dans la survenue de cet AVC, qui ne peut être imputé qu’à la seule prise de pilule. »
Ces deux avis médicaux concluent donc au fait que l’AVC dont a été victime Mme [P] a été causé, au moins à hauteur de 50 % par sa pathologie cardiaque. Pour les 50 % restants, ils n’excluent pas le rôle causal de la pilule contraceptive, sans toutefois l’affirmer expressément. Dans le même temps, ils n’identifient aucune une autre cause, ce qui implique que l’AVC trouve sa cause en partie dans la prise du contraceptif.
En outre, il y a lieu d’observer qu’il existe une temporalité très courte entre le début de la prise de la pilule Mélodia et la survenance de l’AVC, à savoir cinq mois, renforçant le rôle causal de la pilule.
Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas exigé un lien de causalité exclusif pour caractériser un accident médical, il y a lieu de retenir que Mme [P] justifie d’un lien de causalité entre la prise de la pilule Mélodia et l’AVC dont elle a été victime.
SUR LE QUANTUM DU DROIT A INDEMNISATIONLe rapport d’expertise identifie deux causes au dommage subi par Mme [P] mais ne se prononce pas sur l’étendue du droit à réparation de cette dernière.
Se fondant sur ce rapport, la CCI a retenu un droit à indemnisation total des préjudices de Mme [P].
Au terme de sa note technique médicale, le Docteur [B] a quant à lui conclu que :
« Le fait que les anomalies présentées par Mme [P] ne s’étaient jamais révélées avant la prise de cette pilule, et qu’elle n’avait jamais présenté d’épisodes thrombo-emboliques, mais en revanche, cinq mois après sa première prise, ne constitue pas en soi un lien de causalité unique qui permet d’écarter la responsabilité de l’association FOP / ASIA ».
Outre que l’ONIAM conteste exclusivement le lien de causalité et ne sollicite pas dans ses demandes subsidiaires le plafonnement de l’indemnisation de Mme [P] à hauteur de 50 % de ses préjudices, il ressort des éléments médicaux du dossier que la pathologie cardiaque de Mme [P] était latente et inconnue au jour de l’AVC. Ce n’est qu’à l’occasion cet événement qu’elle a été révélée. De plus, il n’est pas démontré que cette pathologie aurait, sans l’intervention de la pilule contraceptive, provoqué l’AVC. Au contraire, seulement cinq mois après le début de la prise de la pilule contraceptive, Mme [P] a été victime de l’AVC.
Dans ces conditions, la pathologie préexistante à l’état latent n’est pas de nature à limiter le droit à indemnisation de Mme [P].
En conséquence, l’ONIAM sera condamnée à indemniser l’ensemble des préjudices de Mme [P], sans que le tribunal ne soit tenu, ni par les barèmes de l’ONIAM, ni par les propositions d’indemnisation amiables qui ont été faites par ce dernier mais qui n’ont pas été acceptées par Mme [P].
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [P]
SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Les experts ont fixé la date de consolidation au 16 février 2014, qui n’est pas contestée par les parties.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées
Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient d'y inclure, le cas échéant, les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux et d'optique.
La formulation pour mémoire dans le dispositif des conclusions ne constitue pas une demande au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal n’a pas à statuer sur ce point étant par ailleurs relevé que dans son attestation sur l’honneur du 21 juillet 2020, Mme [P] a déclaré qu’aucun frais médical et paramédical n’est resté à sa charge (sa pièce n° 5).
Assistance tierce personne avant consolidation
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d'être assistée par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l'assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et n’est pas subordonnée à la production de dépenses effectives
En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d’un litige relatif à l’indemnisation d’un dommage au titre de la solidarité nationale, s’il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et, plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Il résulte de ce texte que l’ONIAM n’a pas vocation à intervenir en présence d’une assurance privée, l’intervention de la solidarité nationale étant subsidiaire à toute autre forme de réparation.
A titre principal, l’ONIAM s’oppose à cette demande au motif que Mme [P] ne justifie pas ne pas avoir perçu différentes aides versées notamment par la MDPH.
Mme [P] produit une attestation sur l’honneur dans laquelle elle indique :
- qu’aucun frais d’assistance engagé dans le cadre de la présente procédure amiable n’a fait l’objet d’une prise en charge totale ou partielle au titre de quelque contrat que ce soit (y compris GAV familial réf 6319882N) et s’est engagée à ne pas faire de demande ultérieure auprès d’un tiers
- n’avoir perçu aucune aide financière relative à l’aide d’une tierce personne car celle-ci a été assurée par des membres de sa famille et n’avait pas donné lieu à facturation
- n’avoir perçu aucune aide financière liée au handicap (pièce n° 5).
Elle produit également une décision de la commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 2 juin 2016, lui accordant la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021, sans aide financière (pièce n° 9).
Il ressort de l’attestation sur l’honneur précitée, que Mme [P] était titulaire d’un contrat d’assurance accident garantie de la vie. Dès lors que cette attestation, rédigée par Mme [P] dans son propre intérêt, est impropre constituer une preuve de l’absence de versement de sommes au titre du contrat d’assurance, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production d’un justificatif de l’absence d’indemnisation.
Mme [P] devra également justifier n’avoir perçu aucune somme de la part de sa mutuelle.
S’agissant de la MDPH, il lui est toujours possible d’entreprendre des démarches pour solliciter une attestation de non versement des prestations. Toutefois, le tribunal relève que la victime n’est pas obligée de solliciter des prestations auprès de divers organismes, notamment la MDPH.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail.
En raison du recours subrogatoire poste par poste sur les préjudices patrimoniaux des tiers payeurs, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que le tribunal ne peut pas statuer sur ces postes de préjudices sans connaître le montant des prestations payées par les tiers payeurs.
Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM et des sommes éventuellement perçues au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l'indemnité est capitalisée.
Une nouvelle fois, aucune demande n’est effectuée dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [P], aucun chiffre n’étant renseigné à côté de ce poste de préjudice.
Dès lors, le tribunal n’a pas a statué sur ce chef de préjudice.
Assistance par tierce personne (A.T.P.)
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, il sera sursis à statuer dans l’attente de la justification des sommes perçues ou non au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie et de la mutuelle.
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaires pour permettre son utilisation par le demandeur.
Outre que ce poste de préjudice est susceptible d’être indemnisé au titre de l’assurance accident garantie de la vie, il reviendra à Mme [P] de produire une facture lisible, celle versée aux débats en pièce n° 8 ne l’étant pas.
Il sera donc sursis à statuer dans sur ce chef de préjudice dans l’attente de la justification des sommes perçues ou non au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie et de la mutuelle.
Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Pour les raisons évoquées plus avant, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM et des sommes éventuellement perçues au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie.
Incidence professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Pour les raisons évoquées plus avant et dans la mesure où l’incidence professionnelle est en lien étroit avec les pertes de gains professionnels futurs, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM.
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Ce poste de préjudice étant susceptible d’être indemnisé au titre de l’assurance accident garantie de la vie, il sera sursis à statuer dans sur ce chef de préjudice dans l’attente de la justification des sommes perçues ou non au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie.
Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu'à la consolidation.
Ce poste de préjudice étant susceptible d’être indemnisé au titre de l’assurance accident garantie de la vie, il sera sursis à statuer dans sur ce chef de préjudice dans l’attente de la justification des sommes perçues ou non au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie.
Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l'apparence physique de la victime qui l'obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
Ce poste de préjudice étant susceptible d’être indemnisé au titre de l’assurance accident garantie de la vie, il sera sursis à statuer dans sur ce chef de préjudice dans l’attente de la justification des sommes perçues ou non au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive - après consolidation - du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s'ajoutent, les souffrances et les répercussions psychologiques, notamment le dommage moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Ce poste de préjudice étant susceptible d’être indemnisé au titre de l’assurance accident garantie de la vie, il sera sursis à statuer dans sur ce chef de préjudice dans l’attente de la justification des sommes perçues ou non au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
Ce poste de préjudice étant susceptible d’être indemnisé au titre de l’assurance accident garantie de la vie, il sera sursis à statuer dans sur ce chef de préjudice dans l’attente de la justification des sommes perçues ou non au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie.
Préjudice d’agrément (P.A.)
Le préjudice d’agrément répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
Ce poste de préjudice étant susceptible d’être indemnisé au titre de l’assurance accident garantie de la vie, il sera sursis à statuer dans sur ce chef de préjudice dans l’attente de la justification des sommes perçues ou non au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES VICTIMES INDIRECTES
Selon l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L. 1142-1-1-1 du même code dispose quant à lui que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
En application du premier de ces textes, un accident médical non fautif, ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale. Dans cette hypothèse, l’indemnisation des victimes indirectes est donc exclue en cas de survie du patient.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2017 ne reconnaît pas un droit à indemnisation au profit des victimes indirectes en cas d’accident médical non fautif. Celui-ci se limite à indiquer qu’à la différence de l’article L. 1142-1, II, l’article L. 1142-1-1-1, 1° du code de la santé publique, spécifique aux infections nosocomiales, vise tous les dommages, sans exclure ceux des victimes indirectes.
En conséquence, M. [M] [P] d’une part, Mme [K] [S] épouse [P] et M. [M] [P], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [D] [P], d’autre part, seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET LE CARACTÈRE COMMUN DU JUGEMENT A L’ÉGARD DES ORGANISMES SOCIAUX
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n’y a lieu à condamnation.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Aucune partie n’étant condamnée aux dépens, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées.
SUR LA CARACTÈRE COMMUN DU JUGEMENT A L’ÉGARD DES ORGANISMES SOCIAUX
La CPAM d’Ille et Vilaine et la mutuelle étant parties à la procédure, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à leur égard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que les préjudices corporels de Mme [K] [S] épouse [P] seront indemnisés à hauteur de 100 % à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
ORDONNE à Mme [K] [S] épouse [P] de produire les documents suivants :
- la créance définitive de la CPAM,
- la justification des sommes éventuellement perçues au titre du contrat d’assurance garantie accidents de la vie Maif n° 6319882N,
- la justification des sommes éventuellement perçues au titre du contrat de mutuelle,
- une facture lisible de l’acquisition du véhicule Mini,
SURSOIT à statuer, dans l’attente de la production desdits documents, sur les postes de préjudice suivants :
tierce personne temporaire,pertes de gains professionnels actuels,tierce personne permanente,frais de véhicule adapté,pertes de gains professionnels futurs,incidence professionnelle,déficit fonctionnel temporaire,souffrances endurées,préjudice esthétique temporaire,déficit fonctionnel permanent,préjudice esthétique permanent,préjudice d’agrément ;
ORDONNE la réouverture des débats sur les seuls points concernés par le sursis à statuer ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 février 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état de la 21è chambre du 01 Octobre 2024 à 09h30 pour conclusions de Mme [K] [S] épouse [P] sur les postes de préjudice concernés par le sursis à statuer ;
DÉBOUTE M. [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [K] [S] épouse [P] et M. [M] [P], en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [D] [P], de leurs demandes de dommages et intérêts ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine et à la mutuelle BPCE.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ