Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2023. 22MA00096
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA00096
Date de décision :
3 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud l'a remis aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2101431 du 10 décembre 2021 le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Fazai Codaccioni, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte pas de précisions quant à sa situation ;
- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant d'ordonner son assignation à résidence ;
- l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité colombienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet de la Corse-du-Sud du 7 décembre 2021 ordonnant sa remise aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence.
2. En premier lieu, l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles précise les dispositions dont le préfet a fait application, notamment celles de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que M. A B, titulaire d'un titre de séjour espagnol en cours de validité, est entré en France en 2021 afin d'y travailler en qualité de maçon, qu'il occupe un emploi en toute illégalité, qu'il ne dispose d'aucune liquidité, qu'il est démuni d'assurance de santé en France, qu'il est marié et que ses deux enfants à charge se trouvent en Colombie et de ce que, dans ces conditions, la mesure de remise ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit donc être écarté.
3. En second lieu, il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés par M. A B, tirés de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie avant l'édiction de la mesure portant assignation à résidence et de ce que cette mesure serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif aux point 6 et 7 du jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Fazai Codaccioni.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 3 février 2023
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