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Tribunal judiciaire, 25 décembre 2024. 24/03483

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03483

Date de décision :

25 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuantsur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 25 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03483 Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Ahlem CHERIF, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu le jugement rendu le 24 janvier 2023 par la 11b comparutions immédiates chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Marseille prononçant à l’encontre de M. [Y] [W] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complementaire ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [Y] [W], notifiée à l’intéressé le 20 décembre 2024 à 11h05 ; Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 décembre 2024, reçue et enregistrée le 24 décembre 2024 à 10h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [Y] [W], né le 10 Février 1996 à [Localité 22] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me BENZINA Aziz, Cabinet ACTIS avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [Y] [W] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE Attendu que M. [Y] [W] soulève in limine litis et par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure soutenant avoir été retenu arbitrairement durant 4 mn après sa levée d’écrou, arguant de la notification tardive de ses droits en rétention et du délai excessif de rétention au LRA; Attendu que le délai de 4 mn qui s’est écoulé entre la levée d’écrou et le placement en rétention de l’intéressé correspond au temps nécessaire à la notification des actes administratif en sorte que ce moyen sera rejeté; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la notification des droits inhérents au placement en rétention de M. [Y] [W] est intervenue à 11h05 concomitamment à la notification de son placement en rétention, ses droits ayant été réitérés à son arrivés au local de rétention; que ce moyen ne saurait davantage prospérer; Attendu qu’il ressort du réglement intérieur du local de rétention de [Localité 18] que M. [Y] [W] a été mis en mesure d’exercer l’ensemble de ses droits dans ce local; qu’il a pu notamment disposer d’un accès libre à des postes téléphonique afin de contacter, s’il le souhaitait, les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes dont les numéros lui ont été remis; qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un médecin, d’un interprète et contacter son consulat ou toute personne de son choix; qu’en tout état de cause sa rétention au LRA n’a pas excédé une durée de quatre jours; que ce moyen sera écarté Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu que M. [Y] [W] critique les diligences accomplies au motif que la saisine consulaire serait intervenue tardivement; qu’il convient de rappeler que la levée d’écrou est intervenue le vendredi 20 décembre 2024 à 11h01; que l’Administration a vainement tenté de saisir les autorités consulaires par fax le même jour avant de leur adresser un courriel le dimanche 22 décembre à17h22; que ce délai n’apparaît pas excessif dès lors compte tenu de la date de la levée d’écrou; qu’ainsi aucune critique ne saurait être émise à l’encontre des diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 décembre 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Décembre 2024 à 17h03 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 25 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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