Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[20]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 18/08049 - N° Portalis DB22-W-B7C-OKBG
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S] [B]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] (ETAT DU NEW JERSEY / USA)
de nationalité Américaine
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
DEFENDEUR :
Madame [U] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurence DELARUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 449
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Sarah VALDURIEZ, Me Laurence DELARUE
Copie certifiée conforme à l’original à : Centre Yvelines Médiation
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [V] et M. [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 13], [Localité 21] ([Localité 30]) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil de [Localité 23] le 11 mai 2017.
De leur union est issue :
-[K], [C] [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 24] (92).
Le 04 décembre 2018, Madame [U] [V] épouse [B] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l'audience de conciliation du 13 mai 2019, les parties ont comparu, assistées de leur conseil. Monsieur était assisté d'un interprète en langue anglaise, Monsieur [L] [Y], qui a prêté serment.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation, conformément aux articles 252-1 à 253 du code civil.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat, et l'interprète, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 juin 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 33] a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
- l’épouse : [Adresse 1]
- l’époux : résidence de son choix
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence
- attribué à Monsieur la jouissance du domicile conjugal, bien locatif en compound, et celle du mobilier du ménage
- dit que les charges du domicile conjugal sont prises en charge par Monsieur
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels
- rappelé que Monsieur [T] [B] et Madame [U] [V] épouse [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [K]
- débouté Monsieur de sa demande de résidence alternée
- fixé la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur accueille [K], qu'à défaut d'un tel accord fixons les modalités suivantes :
• Période scolaire : une fin de semaine par mois, le 4e week-end de chaque mois, du vendredi soir sortie de la crèche ou des classes, au dimanche soir 19 heures en région parisienne ; à charge pour le père de confirmer son droit dans un délai de 15 jours avant la première heure, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à son droit ;
• Période de vacances scolaires : partage par moitié ; la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; fractionnement des grandes vacances scolaires par quinzaine ; inversement pour la mère ;
- dit que les frais de trajet de l'enfant (billets d'avion) sont partagés par moitié entre les parents en période scolaire et pris en charge par Monsieur en période de vacances scolaires, condamnons au besoin le parent débiteur à leur paiement
- dit n'y avoir lieu à autoriser Madame à scolariser l'enfant [K]
- dit que les frais de scolarité, extrascolaires et médicaux non remboursés de l'enfant sont partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, et condamnons au besoin le parent débiteur à leur paiement
- fixé à 350 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [K]
- dit n'y avoir lieu à prononcer une interdiction de sortie du territoire.
Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d’appel de [Localité 33] a :
- dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce, de la responsabilité parentale et de l’obligation alimentaire des parents et que la loi française est applicable ;
- infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES sur le droit de visite et d'hébergement ;
- dit que sauf meilleurs accord des parents, M. [T] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement classique ;
- dit que les frais de déplacement sont à la charge du père ;
- autorisé M. [T] [B] à effectuer seul les démarches en vue de la délivrance d’un passeport américain pour [K].
Par acte d’huissier du 30 novembre 2021, M. [T] [B] a fait assigner Mme [U] [V] épouse [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 33].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
Par conclusions d’incident du 18 septembre 2023, M. [T] [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, arguant du changement d’école de l’enfant par la mère, sans son accord.
L’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 19 septembre 2023, renvoyant les parties à la mise en état du 12 octobre 2023.
L’incident a été fixé à l’audience du 25 janvier 2024. Les parties étaient présentes, assistées par leurs conseils respectifs.
Par ordonnance sur incident du 20 mars 2024, le juge aux affaires familiales de [Localité 33] a :
-rejeté les courriers et pièces transmises par M. [T] [B] et Mme [U] [V] épouse [B] le 7 mars 2024 ;
-autorisé M. [T] [B] à inscrire, sans l’accord de Mme [U] [V] épouse [B], [K] [C] [B], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 24] (92) à l’école primaire [29] d’enfance, [Localité 16] [22], [Adresse 5] à [Localité 32], pour la rentrée de septembre 2024 ;
-condamné M. [T] [B] et Mme [U] [V] épouse [B] à prendre en charge par moitié les frais de scolarité de l’école primaire [29] d’enfance, [Localité 16] [22], [Adresse 5] à [Localité 32] ;
-rejeté la demande de M. [T] [B] d’autorisation à inscrire [K] à l’enfant à l’école primaire américaine du Lycée international situé à [Localité 28] ;
-rejeté la demande de Mme [U] [V] épouse [B] d’autorisation à inscrire [K] à l’école de l’[18] située au [Adresse 9].
Madame [V] a interjeté appel de cette ordonnance d’incident. La procédure d’appel est en cours.
Vu les dernières conclusions notifiées par Madame [V] par la voie du RPVA le 23 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur [B] par la voie du RPVA le 18 septembre 2023 ;
Le 28 novembre 2024, les parties ont été invitées à préciser le fondement de leur demande en divorce sur le fondement des articles 444 et 445 du code de procédure civile, au regard de la signature par les parties et leurs conseils d’un procès verbal d’acceptation du principe du divorce.
De nouvelles conclusions identiques aux précédentes sauf sur le fondement de la demande en divorce ont été signifiées par la voie du RPVA le 3 décembre 2024 par Monsieur [B] et par Madame [V], les époux s’accordant à demander au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité son audition.
L’absence de procédure ouverte devant le juge des enfants a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 24 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 13 mai 2019 et annexé à l’ordonnance de non conciliation du 14 juin 2019 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 14 juin 2019 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 33] du 06 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident en date du 20 mars 2024 ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
ECARTE des débats les pièces n°92 et n°93 produites par Madame [V].
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Madame [V] [U], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 27] (93),
et de
Monsieur [B] [T], [S], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 17] ([Localité 25] – ETATS-UNIS),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 13], [Localité 21] ([Localité 30]), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 23] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er octobre 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ENJOINT aux parties d'assister à une séance d’information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation familiale et désigne pour ce faire :
le Centre Yvelines Médiation – [Adresse 10] - 01 39 49 46 47 – [Courriel 19] – www.yvelines-mediation.org
DIT que le médiateur aura pour mission de recevoir les parties et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de la médiation ;
DIT que le médiateur ainsi désigné pourra constater l'accord des deux parties en faveur de la mise en place d'une médiation familiale, que dans ce cas il en informera le juge mandant et procédera à la médiation comme il est dit ci-après avec mission :
- d'entendre les parties,
- de restaurer la communication entre eux,
- de confronter leurs points de vue et de les faire s'écouter, afin de les aider à trouver une solution au conflit qui les oppose et notamment sur les conditions de l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- d’inviter les parties à :
- trouver un moyen de communiquer sereinement pour l’organisation de la résidence alternée ;
- trouver ensemble un moyen de construire des liens d’attachement solide avec l’enfant ;
- déterminer ensemble un moyen pour chaque parent de communiquer avec l’enfant sans le perturber ;
- faciliter les passages de bras ;
DIT qu'une participation financière proportionnelle aux revenus de Mme [U] [V] et M. [T] [B], selon le barème établi par la [15], est perçue directement par l'organisme chargé de la médiation familiale.
DIT que le médiateur tiendra le juge informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission.
DIT que le médiateur devra nous informer par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord, au plus tard le 1er juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès de la présente juridiction et accepté par elle.
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [K], [C] [B] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 24] (92) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE, à défaut de meilleur accord, la résidence de l'enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
- En période scolaire : une semaine sur deux, chez le père du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires ; chez la mère du vendredi soir sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires ;
- durant les petites vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 31] : poursuite de l’alternance sur le même rythme qu’en période scolaire ;
- durant les vacances de Noël : la première moitié des vacances scolaires de Noël, chez le père, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, et inversement chez la mère ;
à charge pour le parent ne l’ayant pas eu la semaine précédente, de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, la période de résidence s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
ORDONNE la remise par chaque parent du carnet de santé, du passeport et des pièces d’identité de l’enfant à l’autre parent au début de sa période de garde ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Mme [U] [V] et M. [T] [B] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Mme [U] [V] et M. [T] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’astreinte ;
REJETTE les autres demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 par Madame GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES