Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-21.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.123
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Suzanne B..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / Mme Amélie B..., veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Richard A...,
2 / de Mme Claudia X..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Thierry, veuve Z... et de Mme Thierry, veuve Y..., de Me Blanc, avocat des époux A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1993), que, le 28 septembre 1988, Mmes Z... et Y... ont cédé aux époux A... les parts composant le capital de la société Hôtel Royal Bretagne (la société), les cédantes s'engageant à régler de leurs deniers personnels, à première demande, les cessionnaires, des dettes sociales ayant une origine antérieure au 31 décembre 1988 ;
Attendu que Mmes Z... et Y... font grief à l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, de les avoir condamnées à rembourser aux époux A... les montants payés par la société à M. Turquetil en exécution d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 20 février 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exception d'inexécution ne peut être utilement invoquée qu'à l'effet de contraindre le débiteur à exécuter une obligation qui peut l'être encore, et non de répondre à un manquement du cocontractant par un manquement de même nature ;
que l'inexécution par l'une des parties d'une obligation précontractuelle d'information ne saurait par suite constituer un motif légitime autorisant son cocontractant à méconnaître de son côté une obligation d'information, que le contrat met d'ailleurs à sa charge ;
qu'en estimant que, dès lors qu'elles s'étaient abstenues d'informer les époux A... de la procédure prud'hommale en cours, elles n'étaient pas fondées à reprocher à ces derniers de ne pas les avoir avisés de la notification du jugement rendu dans cette procédure, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions devant être exécutées de bonne foi, chacune des parties est dans l'obligation de porter à la connaissance de son cocontractant les informations revêtant pour lui un caractère essentiel et dont lui-même a connaissance ; qu'en l'espèce, la garantie du passif s'appliquant à "toute dette sociale et notamment les taxes et impôts assimilés" ayant son origine antérieurement à la cession, l'obligation d'aviser les cédants des notifications fiscales ou parafiscales, devant s'entendre de toute demande d'un tiers susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie de passif ;
qu'en jugeant que les époux A... n'avaient pas l'obligation d'informer Mmes B... de la notification du jugement prud'hommal, aux motifs qu'ils n'étaient "officiellement" tenu de les aviser que de l'introduction d'une procédure fiscale, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil ; alors encore, que seules les parties, et non leur avocat, font l'objet d'une notification par le greffe d'un jugement prud'hommal ;
qu'en outre, l'avocat d'une personne morale n'a pas l'obligation d'informer les anciens gérants de celle-ci du sort des actions en justice introduites à l'époque de leur gestion, de sorte qu'en affirmant qu'elles avaient "nécessairement" connaissance du jugement rendu par la conseil de prud'hommes de Paris le 29 février 1990 dès l'instant où c'est leur avocat qui avait représenté la société depuis l'introduction de l'instance jusqu'à son issue, ce dont il ne se déduisait aucunement qu'elles avaient été utilement informées de la notification de ce jugement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
et alors, enfin, que les époux A... reconnaissaient dans leurs écritures du 27 octobre 1992 que le jugement de conseil de prud'hommes avait été régulièrement notifié à la société et qu'ils en avaient informé les cessionnaires ;
qu'ils produisaient en outre cette notification aux débats, laquelle mentionne expressément qu'elle fait courir le délai d'appel ;
qu'en justifiant sa décision par ce motif qu'un défaut de communication n'avait pas permis aux nouveaux propriétaires d'avoir connaissance de l'existence de ce jugement et d'en faire appel, ce que ces derniers n'ont jamais allégué, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par la convention de cession des parts de la société, "M. A... ne s'obligeait à aviser par lettre recommandée avec accusé réception Mmes Z... et Y... que dans le cas de dettes fiscales et parafiscales", la cour d'appel a, par ce seul motif, décidé à bon droit que les époux A... n'étaient pas tenu d'informer Mmes Z... et Y... du jugement condamnant la société à payer à un de ses employés une indemnité pour un licenciement effectué antérieurement à la cession ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Z... et Y... à payer aux époux A... une somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, également, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1975
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