Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-13.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.888
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Frédérique Y..., avocat au barreau de Saint-Etienne, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (chambre du conseil), au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Montbrison, pris en la personne de son bâtonnier en exercice domicilié au Palais de Justice de Montbrison (Loire), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos et Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Montbrison, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 8-1 de la loi n. 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi N 89-906 du 19 décembre 1989 ;
Attendu que, selon ce texte, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie la résidence professionnelle de l'avocat ne peut être refusée à celui-ci que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire ;
Attendu qu'en novembre 1988 Mme Y..., avocat au barreau de Saint-Etienne, a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montbrison l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire dans cette ville ; que le 26 septembre 1989 le bâtonnier l'a informée de ce que le conseil de l'ordre ne voyait pas de "difficultés de principe" à l'installation sollicitée, mais qu'il était nécessaire que fût signée au préalable une convention entre les barreaux de Montbrison et de Saint-Etienne ; que Mme Y... a néanmoins loué un local à Montbrison et y a apposé sa plaque professionnelle ; que le bâtonnier lui a vainement demandé, à plusieurs reprises, de fermer le bureau qu'elle avait ainsi ouvert sans autorisation ;
Attendu que pour confirmer la décision du conseil de l'ordre du barreau de Montbrison, datée du 26 mars 1990 et refusant à l'intéressée l'autorisation qu'elle sollicitait, l'arrêt attaqué, faisant application des dispositions de l'article 8-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1971 par celle du 19 décembre 1989, entrée en vigueur dès sa publication, retient que l'ouverture sans autorisation d'un bureau secondaire à Montbrison et le refus de mettre fin à cette situation révèlent, de la part de Mme Y..., un mépris des conditions d'exercice de la profession dans le ressort du barreau de Montbrison, justifiant la décision du conseil de l'ordre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les motifs pour lesquels le conseil de l'ordre avait refusé son autorisation n'étaient pas tirés des conditions dans lesquelles l'intéressée se proposait, après autorisation, d'exercer sa profession dans le bureau secondaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Montbrison, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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