Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00222 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGL
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BESANCON en date du 03 janvier 2023 [RG N° 22/00486]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 07 NOVEMBRE 2023
Monsieur [U] [Z],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Hélène BAJTI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leïla ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 09 Octobre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 07 Novembre 2023.
Par jugement du 3 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Besançon a notamment :
- déclaré M. et Mme [S] et [Y] [K], recevables en leur action ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 26 juin 2022 ;
- en conséquence, ordonné à M. [Z] de libérer les lieux et prononcé au besoin son expulsion ;
- condamné M. [Z] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 055,85 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dues selon décompte arrêté au 17 novembre 2022, mois de novembre inclus, et une indemnité d'occupation mensuelle de 534,65 euros à compter du 27 juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [Z] à verser à M. et Mme [K] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [Z] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 17 février 2023 puis a déposé ses conclusions au fond le 21 avril 2023.
M. [K] a constitué avocat le 5 juillet 2023 et a déposé ses conclusions au fond le 7 septembre 2023.
Par conclusions du 7 septembre 2023, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Il soutient que M. [Z] n'a pas exécuté le jugement, si ce n'est le versement d'une somme de 50 euros qui a d'ores et déjà été déduite de la créance due.
Par conclusions du 6 octobre 2023, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant qu'il a au moins partiellement exécuté la décision et que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il demande la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que :
- il ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler la somme intégrale ;
- il a mis en place un échéancier de paiement avec l'étude de commissaire de justice ACTIO le 1er juillet 2023 soit antérieurement à l'incident soulevé par M. [K] en réglant mensuellement la somme de 80 euros jusqu'à épuisement de la dette ;
- la radiation doit être refusée si l'inexécution est partielle et non pas totale.
L'incident, appelé à l'audience du 9 octobre 2023, date à laquelle il a été évoqué puis mis en délibéré au 7 novembre 2023.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au regard du départ de M. [Z] du bien loué, objet de la décision d'expulsion, de ses revenus et de ses charges et des sommes déjà versées entre les mains du commissaire de la République, il y a lieu de considérer que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
La demande de M. [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée pour des motifs d'équité.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
- rejette la demande de radiation formée par M. [S] [K] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- déboute M. [U] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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