Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/07/2016
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N° de MINUTE : 446/2016
N° RG : 15/03795
Jugement (N° 14/00828)
rendu le 22 Mai 2015
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : BP/VC
APPELANTE
GAEC DE LA FERME DE BEAULIEU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée et assisté par Me Anne-Bénédicte ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée à l'audience par Me Géry VERCAMBRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉES
SARL MACOBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
SOCIÉTÉ AGRITUBEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d'ARRAS, substitué à l'audience par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS à l'audience publique du 25 Avril 2016, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016 après prorogation du délibéré en date du 11 Juillet 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Monsieur Maurice ZAVARO, Président empêché et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 avril 2016
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Au mois de février 2012, le GAEC de la ferme de Beaulieu a fait l'acquisition auprès de la société Macoba, puis a procédé lui-même à l'installation et, au mois de mai 2012, à la mise en service de logettes (éléments tubulaires permettant la délimitation de l'emplacement de chaque vache dans une étable) conçues et fabriquées par la société Agritubel.
Exposant que depuis leur installation dans ces logettes, de nombreuses vaches s'étaient blessées et, pour certaines, en étaient mortes, le Gaec a agi en réparation de son préjudice à l'encontre desdites sociétés devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement contradictoire du 22 mai 2015, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer à chacune des défenderesses une indemnité de mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le Gaec de la ferme de Beaulieu a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2015.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
vu les conclusions n° 2 du Gaec de la ferme de Beaulieu en date du 15 mars 2016,
vu les conclusions de la société Macoba en date du 20 novembre 2015,
vu les conclusions récapitulatives de la société Agritubel en date du 8 avril 2016.
SUR CE
Attendu que l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
que contrairement à ce que soutient la société Agritubel, le fait que le Gaec de Beaulieu fonde ses demandes sur l'existence d'un vice caché, un manquement des sociétés Macoba et Agritubel à leur obligation d'information, un manquement desdites sociétés à leur obligation de résultat - moyens qu'il présentait en première instance à titre principal pour la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire pour les autres alors qu'il estime devant la cour que 'ces trois circonstances ont concouru à la réalisation des préjudices subis' - ne rend pas lesdites demandes irrecevables au regard de l'article 122 précité ;
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attendu que les intimées rappellent à juste titre que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire demandé par l'une des parties ;
qu'en l'espèce, l'appelant verse aux débats un rapport d'expertise du cabinet Saretec établi à la demande de son assureur mais aussi un procès-verbal de constat d'huissier et des comptes-rendus de visites de vétérinaires et que la société Macoba produit elle-même un rapport d'expertise de la société Eurexo ;
attendu qu'aux termes d'un procès-verbal dressé le 19 novembre 2012, maître [V], huissier de justice, constate principalement que de nombreuses vaches présentent des blessures et que l'une d'elles est morte, qu'au niveau de l'assemblage central, la structure métallique tubulaire est ouverte sans protection, que les vaches passent à travers la structure tubulaire d'un emplacement à l'allée, que ce jour-là, la société Macoba est présente et installe une structure tubulaire complémentaire sur la partie inférieure des logettes, qu'à l'intérieur des logettes, les vaches peuvent se coucher de plusieurs façons ;
que le docteur [K], vétérinaire, a constaté le 17 novembre 2012 la présence sur plusieurs vaches de contusions multiples dues à de mauvaises postures au niveau des logettes ;
qu'un autre vétérinaire a établi un compte-rendu de visite de l'exploitation le 19 novembre 2012 au terme duquel il décrit de nombreux traumatismes sur le corps des vaches, notamment au niveau des jarrets, et indique que 'plusieurs vaches sont mortes suite aux coups portés par leurs congénères lorsqu'elles étaient anormalement bloquées dans un espace entre le mur et les barreaux des logettes ; plusieurs vaches présentent des traumatismes sur tout le corps ; les vaches sérieusement touchées ont toutes été, suivant les signalements de l'éleveur, coincées dans cet espace entre les barreaux et le mur' ; qu'il conclut ainsi : 'il apparaît nécessaire de résoudre ces problèmes de façon urgente pour limiter les dégâts sanitaires et zootechniques ; il faudrait réévaluer la concordance entre les structures du bâtiment ainsi que sa conception pour trouver l'origine cohérente' ;
que le rapport d'expertise du cabinet Saretec, faisant suite à une visite des lieux le 14 février 2013, expose que les logettes sont installées dans un hangar, qu'il existe un couloir central situé entre deux rangées de logettes, qu'une barre ajoutée en novembre 2012 par la société Macoba empêche désormais les animaux d'accéder à cette allée centrale mais que dans la configuration d'origine, les bestiaux accédaient au couloir central et se coinçaient au droit de tubes en saillie non protégés et dangereux, que néanmoins, en se relevant, les vaches dont la tête se situe à hauteur du tube intermédiaire ajouté (côté couloir) se coincent la tête côté séparation des logettes, que les différentes dimensions des logettes sont normales mais qu'il existe localement, contre pignon gauche, une largeur trop importante entre les axes des tubes des logettes ainsi que des logettes non adaptées aux génisses , plus petites que les vaches ;
que l'expert de la société Eurexo (rapport produit par la société Macoba) explique pour sa part que le hangar du gaec présente deux allées en caillebotis, qu'il y a donc le long des deux façades des logettes faisant face aux murs et en partie centrale des logettes en vis-à-vis, qu'entre ces dernières, il existe un espace central dans lequel les animaux se coinçaient avant que la tubulure horizontale ne soit mise en place au niveau de la tête des animaux et que les abouts de tubulure ne sont pas protégés (pas de bouchons de caoutchouc à l'extrémité), que la conception initiale du bâtiment joue un rôle dans ce litige car sa largeur aurait dû être établie en fonction de l'équipement intérieur, qu'en effet, la longueur des logettes est normée, la largeur des caillebotis étant elle-même imposée par le produit, que si ces dimensions cumulées ne correspondent pas à la largeur du bâtiment, il demeure un 'espace à perdre', que ce sont ces espaces à perdre qui sont à l'origine des blessures des animaux ;
que l'ensemble de ces témoignages, constats et commentaires sont concordants en ce qui concerne la structure et l'implantation des logettes comme leur rôle dans les blessures subies par les animaux et sont donc susceptibles de fonder ensemble la décision ;
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attendu que l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ;
que l'article 1644 précise que dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ;
qu'il est constant que l'acheteur peut également agir simplement en réparation du préjudice résultant du vice caché ;
qu'en l'espèce, il n'est pas relevé de défaut inhérent au matériel, que l'on ne peut considérer comme tel l'absence de barre, optionnelle, destinée à empêcher les animaux d'accéder à des espaces perdus qui n'existent pas nécessairement puisque dépendant de la façon dont les logettes sont disposées dans le bâtiment ; qu'en toute hypothèse, il ne s'agit pas d'un défaut caché, pas plus que l'absence de protection sur l'extrémité des tubes ;
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attendu que les sociétés intimées n'ont pas manqué à leur obligation de résultat dès lors qu'elles ont fabriqué et livré un matériel standard dont il n'est pas établi qu'il était, en soi, insusceptible de remplir l'office auquel il était destiné ;
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attendu en revanche que l'appelant rappelle à juste titre que tout vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à atteindre le but recherché ;
qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en apporter la preuve ;
que la société Macoba déclare, ce qui est conforme aux considérations qui précèdent, que le vice prétendu n'est pas inhérent au produit mais à l'installation qui en a été faite, laissant un espace entre les logettes, par rapport aux préconisations du fabricant ;
qu'elle ne démontre pas pour autant avoir fourni au gaec 'les préconisations du fabricant' ni lui avoir donné les informations nécessaires sur l'adéquation devant exister entre le matériel et le bâtiment dans lequel il était destiné à être installé, les risques résultant d'une inadéquation et les précautions à prendre alors, dans la disposition des logettes, pour les éviter ; qu'elle ne fournit d'ailleurs ni mode d'emploi ni documentation technique concernant les logettes et leur implantation ; qu'il est exact que, face au problème dénoncé par son client, elle a accepté d'installer au mois de novembre 2012 une barre permettant d'éviter le passage des vaches dans l'allée centrale, ce qui, au demeurant, n'empêche pas les vaches de se cogner ou de se coincer la tête compte tenu de la hauteur à laquelle a été placée cette barre que l'expert Saretec a suggéré de relever, mais que, si elle soutient avoir proposé initialement cet équipement que le gaec aurait refusé, elle n'en justifie pas et ne justifie pas, à tout le moins, de ce qu'elle l'aurait parfaitement informé des risques de blessures liés à l'absence d'un tel équipement, compte tenu notamment de l'absence de protection des extrémités des tubes à ce niveau, et de l'option existant, ainsi que cela ressort d'un courrier de la société Agritubel, et avec ses avantages et ses inconvénients, entre une barre et une sangle, étant observé qu'il est peu probable qu'un éleveur parfaitement informé prenne le risque de se passer de la protection en question ; que de même, si, selon la même lettre de la société Agritubel, le matériel considéré est standard, il a été relevé que les logettes étaient trop grandes pour des génisses, permettant à celles-ci de prendre des positions inappropriées, et qu'il n'est pas établi que la société Macoba se soit enquis de la composition du bétail concerné, information nécessaire pour adapter son conseil aux besoins de l'acheteur ;
que dans ces conditions, la société Macoba, qui a été le vendeur et l'interlocuteur du gaec de la ferme de Beaulieu doit être considérée comme ayant manqué à son obligation de conseil et d'information, avoir ainsi contribué à la survenance du dommage et engagé sa responsabilité, à l'exclusion de la société Agritubel, fabricant d'un matériel dont on a retenu qu'il était exempt de vice ;
attendu qu'il apparaît cependant, comme l'a relevé l'expert du cabinet Saretec, que le gaec de la ferme de Beaulieu n'a pas réagi avec suffisamment de diligences ni pris les mesures conservatoires nécessaires afin de limiter le dommages, comme en témoigne notamment le nombre de bovins morts ;
qu'un partage de responsabilité doit donc être opéré ;
que de surcroît, les factures versées aux débats ne permettent pas de mettre parfaitement en relation les soins vétérinaires et pharmaceutiques visés avec le dommage en question, l'achat de chaque bovin avec la mort d'un autre, le prix exactement perçu de la vente des animaux morts ;
attendu qu'en considération de ces éléments et des pièces produites, une indemnité de vingt mille euros s'avère de nature à réparer le préjudice résultant de la part de responsabilité de la seule société Macoba dont l'appel en garantie contre la société Agritubel ne peut prospérer pour les raisons exposées ci-dessus ;
vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement en ce qu'il a débouté le gaec de la ferme de Beaulieu de ses demandes dirigées contre la société Agritubel et l'a condamné à payer à celle-ci une indemnité de mille euros pour frais irrépétibles,
l'infirme pour le surplus,
condamne la société Macoba à payer au gaec de Beaulieu la somme de vingt mille euros (20.000 €) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
déboute le gaec de la ferme de Beaulieu du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
déboute la société Macoba de ses demandes dirigées contre la société Agritubel et le gaec de la ferme de Beaulieu,
condamne le gaec de la ferme de Beaulieu à payer à la société Agritubel la somme de deux mille euros (2.000) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
condamne la société Macoba à payer au gaec de la ferme de Beaulieu la somme de trois mille euros (3.000) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
la condamne aux dépens.
Le Greffier,Pour le Président,
Delphine VERHAEGHE.Bruno POUPET.