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Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-43.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.719

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Reinhard Y..., demeurant à Gernsheim 6084, (République Fédérale Allemande), chemiestrasse 2-6, Et sur l'intervention de la société des Gravières de Dalhunden, ayant son siège à Sessenheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Roland Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Gravières de Dalhunden, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit la société des Gravières de Dalhunden en son intervention ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 décembre 1985) d'avoir déclaré le tribunal d'instance d'Hagueneau compétent pour statuer sur les demandes formées par M. Z..., consécutives à la rupture du contrat de travail au motif que M. Z... a affirmé en première instance, sans être contredit, que le lieu de son embauche était Dalhunden alors, selon le moyen, d'une part, que cette affirmation inexacte a été tout au long de la procédure contestée par la société Gravières de Dalhunden qui contestait avoir le moindre lien de droit avec le salarié et par voie de conséquence, l'engagement allégué de M. Z... à Dalhunden par Reinhard Y..., maison allemande ayant des bateaux allemands et engageant ses ouvriers mariniers au lieu de son domicile, situé en Allemagne ; d'autre part, que le lieu d'embauche ne peut pas se présumer et résulter de la seule affirmation du salarié, qui n'a pas justifié avoir été embauché en France ; que c'est donc à tort que la cour d'appel, faisant sans doute implicitement application d'un article du Code de procédure civile local, a jugé qu'une affirmation n'ayant pas été contredite formellement dans les écrits de procédure, pouvait être réputée exacte ; que cet article de procédure locale a été abrogé avec l'introduction du nouveau Code de procédure civile dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle à partir du 1er janvier 1977 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'employeur ait contesté devant les juges du fond l'engagement du salarié à Dalhunden ; d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel a décidé que cette ville était le lieu de conclusion du contrat ; D'où il suit que manquant en fait dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé dans sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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