Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-18.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.712
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10315 F
Pourvoi n° Z 15-18.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Graines Loras, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2015 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Seguret-Flottes-Ribaute, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Sobac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Graines Loras, de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Seguret-Flottes-Ribaute ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Graines Loras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Graines Loras
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 1.200 € HT les honoraires libres sollicités par la SCP Seguret-Flottes-Ribaute, huissiers de justice, auprès du cabinet d'avocats Bes-Sauvaigo, mandaté par la société Graines Loras ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la qualité de la prestation du travail fournie par l'huissier de justice n'est pas contestée, notamment la mise en oeuvre dans un délai rapide d'une saisie-attribution, dont il est acquis qu'elle a permis le versement au mandant du montant des condamnations ; que l'article 16-4° du décret du 12 décembre 1996 dans sa version applicable autorise, pour le recouvrement d'un titre exécutoire, une rémunération par des honoraires fixés d'un commun accord avec le mandant, ou à défaut par le juge chargé de la taxation ; que ces honoraires sont alors exclusifs du droit prévu à l'article 10 ; que la présentation de la facture d'honoraires de l'étude d'huissier du 3 septembre 2014 indique un montant HT de 3.400 €, avec la distinction précise de 1.200 € d'honoraire (libre) et 2.200 € de droit proportionnel (tarifé) ; que la lettre de saisine du juge taxateur du 10 octobre 2014 explique clairement qu'il s'agit d'un honoraire global de 3.400 €, dans lequel la référence au montant minimum acquis tarifé déjà accordé n'a qu'une vocation explicative pour le mandant ; qu'il en résulte que l'appréciation, en application de l'article 16-4° du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, par le juge du bien-fondé d'un supplément de 1.200 € au regard des diligences accomplies non contestées doit être confirmée ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le cabinet d'avocat mandant de l'huissier fait grief à celui-ci de solliciter un honoraire libre de 1200 € HT en sus de rémunération tarifée, sans avoir obtenu au préalable son accord ; que la SCP Seguret-Flottes-Ribaute justifie de l'accomplissement de ses tâches, ce qui n'est d'ailleurs pas mis en cause par le cabinet d'avocat ; que ses diligences ont été accomplies d'urgence, en quelques heures seulement après la saisine de l'officier ministériel par le cabinet d'avocat ; que la rémunération litigieuse, compte tenu des sommes en jeu à recouvrer de toute urgence, représente à peu près 50% seulement de la rémunération tarifée ; qu'elle ne présente donc pas un caractère anormal ou excessif ; que l'urgence n'autorisait pas l'étude d'huissier à solliciter et attendre l'accord du cabinet mandant sans rajouter, de la sorte, au risque de dépérissement de la créance ; que seront taxés à la somme de 1.200 € HT les honoraires libres sollicités par l'étude de la SCP Seguret-Flottes-Ribaute auprès du cabinet Bes-Sauvaigo, avocat de la société Graines Loras ;
1°) ALORS QUE dans le cadre d'un recouvrement de sommes par une saisie-attribution, la perception d'un droit proportionnel par l'huissier de justice est exclusive d'un honoraire libre ; qu'en taxant cependant à 1.200 € HT les honoraires libres de l'huissier, tandis qu'il constatait que ce dernier avait déjà perçu la somme de 2.200 € HT de droit proportionnel tarifé, le premier président a violé les articles 10 et 16-4° du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
2°) ALORS QUE dans sa lettre de saisine du juge taxateur, l'huissier a indiqué qu'il sollicitait des « honoraires de recouvrement » d'un montant total de 3.400 € HT représentant, d'une part, des honoraires d'un montant minimal prévu par la loi (2.200 € HT, soit 2.640 € TTC) « suivant l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 », d'autre part, des « honoraires pour démarches effectuées en vue d'assurer la célérité et l'efficacité du recouvrement, suivant les dispositions des articles 16 et 17 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 pour 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC » ; qu'en affirmant néanmoins, pour ne pas tirer les conséquences de ce que l'huissier avait demandé un droit proportionnel, exclusif d'un honoraire libre, que dans cette lettre de saisine la référence au montant minimum tarifé n'avait « qu'une vocation explicative pour le mandant » (ord., p.3 § 5), le premier président l'a dénaturée, en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les actes de la cause ;
3°) ALORS QUE la perception d'honoraires libres par l'huissier de justice confronté à une situation d'urgence n'est possible que pour certains actes limitativement énumérés par le tableau I, annexé au décret du 12 décembre 1996, au nombre desquels ne figure pas la saisie-attribution ; qu'en allouant cependant un honoraire libre à l'huissier ayant pratiqué une saisie-attribution dans une situation d'urgence, ce qui était une circonstance inopérante, le premier président a violé l'article 16.1 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, ainsi que le tableau I qui y est annexé.
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