Texte intégral
N° RG 24/00229 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWUG - ordonnance du 11 décembre 2024
Minute N° 24/00485
N° RG 24/00229 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWUG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CCC à Me BOYER - 21
1 CCC à Me HELEINE - 53
1 CCC à Me SPAGNOL - 18
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 02 Juin 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BMS [Localité 3]
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le numéro 431 670 447
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
S.A. BMW FRANCE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 722.000.965
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 06 novembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024, prorogée au 11 décembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 13 août 2021, [N] et [O] [Z] ont acheté à la SAS BMS [Localité 5] une automobile de la marque BMW, modèle X4 xDrive, immatriculée [Immatriculation 4], moyennant la somme de 45 899,69 euros TTC. Selon contrat d'adhésion du même jour, [N] [Z] a souscrit la « garantie BMW premium sélection 1er jour » pour son véhicule.
N° RG 24/00229 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWUG - ordonnance du 11 décembre 2024
En raison d'une panne, le véhicule a été confié à la SAS BMS [Localité 3] qui, le 19 septembre 2023, a formulé un devis d'un montant de 23 080,09 euros.
Se plaignant que le montant des travaux n'est pas pris en charge par sa garantie, par actes des 22 et 23 mai 2024, [N] [Z] a fait assigner la SAS BMS EVREUX et la SA BMW FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 5 novembre 2024, il lui demande de :
-débouter la SAS BMS [Localité 3] et la SA BMW FRANCE de leurs demandes ;
-constater le désistement de l'instance ;
-dire que chaque partie conservera ses dépens.
Il fait valoir que :
-l'action à l'égard de la SAS BMS [Localité 3] était bien fondée compte-tenu du fait qu'elle est intervenue sur le véhicule et qu'elle ne l'a pas informé des réparations effectuées ;
-il en est de même concernant l'action à l'égard de la SA BMW FRANCE, puisqu'il n'avait pas connaissance des réparations effectuées sur le véhicule et de la prise en charge du coût par cette dernière avant l'assignation ;
-cependant, compte-tenu des réparations effectuées, la demande est sans objet, et il convient d'accepter son désistement.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 juillet 2024, la SAS BMS EVREUX demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-déclarer irrecevable l'action de [N] [Z] à son encontre ;
-débouter [N] [Z] de sa demande d'expertise judiciaire à son encontre ;
-laisser à la charge de [N] [Z] les frais irrépétibles et les dépens par lui engagés.
Elle fait valoir que :
-la demande de [N] [Z] à son encontre n'est pas recevable puisqu'elle ne lui a pas vendu le véhicule, elle ne garantit pas le véhicule, n'a pas vendu les turbocompresseurs et ne les a pas posés ;
-elle n'a fait qu'établir un devis, ce qui ne peut engager sa responsabilité et ainsi justifier qu'une expertise soit ordonnée à son égard ;
-le véhicule étant désormais réparé, une mission d'expertise est inutile et impossible.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 octobre 2024, la SA BMW FRANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
-déclarer irrecevable l'action de [N] [Z] ;
-débouter [N] [Z] de sa demande d'expertise judiciaire à son encontre, faute de motif légitime ;
A titre subsidiaire,
-débouter [N] [Z] de sa demande d'expertise, faute de motif légitime en l'état d'un véhicule déjà réparé ;
En tout état de cause,
-condamner [N] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [N] [Z] aux dépens.
Elle fait valoir que :
-[N] [Z] ne dispose pas d'un motif légitime à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonné puisqu'il ne justifie pas avoir été locataire du véhicule avant son achat ;
-c'est également le cas puisque le véhicule, ayant été réparé, une telle mesure est inutile et impossible.
À l’audience du 6 novembre 2024, la SA BMW FRANCE refuse le désistement d'instance de [N] [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Ce désistement, conformément à l'article 395 du code de procédure civil, « n'est parfait que par l’acception du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Mais l’article 396 du même code dispose que « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, [N] [Z] s'est désisté de l'instance qu'il a engagé contre la SAS BMS [Localité 3] et la SA BMW FRANCE. Or, à l'audience du 6 novembre 2024, la SAS BMS [Localité 3] n'a pas accepté ce désistement et la SA BMW FRANCE s'y est opposée.
Cependant, les non-acceptations des défenderesses, eu égard au fait qu'à la date de l'assignation, soit les 22 et 23 mais 2024, il ressort des pièces du dossier que les travaux n'avaient pas encore été réalisés, et qu'elles n'ont présenté aucune demande reconventionnelle, ne sont fondées sur aucun motif légitime.
Dès lors, il convient de déclarer le désistement parfait.
Sur les frais du procès
[N] [Z], qui s'est désisté, sera tenu aux dépens en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoient que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais visés par ces dispositions comprennent les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du même code.
Au regard des circonstances dans lesquelles la procédure a été introduite et du fait que des éléments pouvaient alors caractériser un motif légitime à ordonner une expertise, la demande de la SA BMW FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE le désistement d’instance de [N] [Z] ;
REJETTE la demande de la SA BMW FRANCE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [Z] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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