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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-25.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.830

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° R 14-25.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société ERDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Retzvolts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Commission de régulation de l'énergie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société ERDF, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Retzvolts, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 9 du décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Retzvolts ayant contesté la proposition technique et financière (PTF) de raccordement au réseau de la société ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, de son projet de centrale photovoltaïque devant le comité de réglement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l'énergie, ce dernier a rendu une décision à l'encontre de laquelle la société ERDF a formé un recours le 28 août 2013 ; Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt retient que, si la déclaration de recours en annulation de la société ERDF contient un exposé sommaire des moyens, la requérante n'a pas déposé un exposé complet des moyens dans le mois qui a suivi le dépôt de cette déclaration et que, dès lors, son recours ne peut qu'être déclaré irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule l'absence d'un exposé sommaire des moyens dans la déclaration de recours formée dans le délai imparti est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours et que le fait de ne pas déposer un exposé complet des moyens dans le mois qui suit le dépôt de cette déclaration ne rend pas le recours irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Retzvolts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ERDF la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société ERDF. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société ERDF, l'exposante) tendant à l'annulation de la décision par laquelle le CoRDis avait déclaré, d'une part, que le coût de l'extension pour le raccordement de l'installation de production au réseau public de distribution figurant dans la proposition technique et financière devait, en application de l'article L. 341-2 du code de l'énergie, être mis à la charge du gestionnaire, et, d'autre part, que le délai d'acceptation de cette proposition était suspendue à compter du 22 novembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE l'article 9 du décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 disposait : « le recours est formé dans le délai fixé par l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient l'exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigée contre les décisions de la commission autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt des déclarations » ; que la société Retzvolts, approuvée par la commission dans ses observations déposées devant la cour, demandait à celle-ci de déclarer irrecevable le recours de ERDF, faute de répondre aux exigences de l'article 9 du décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 en ce qui concernait le dépôt d'un exposé complet des moyens ; que si la déclaration de recours en annulation déposée le 28 août 2013 contenait l'exposé sommaire des moyens, force était cependant de constater que la requérante n'avait pas déposé un exposé complet des moyens dans le mois qui avait suivi le dépôt de cette déclaration ; qu'en effet, ainsi que le faisait valoir à bon droit la société Retzvolts et la commission, l'exposé complet des moyens de la requérante ressortait uniquement de ses conclusions récapitulatives n° 1 déposées au greffe le 18 février 2014, soit au-delà du délai d'un mois qui suivait le dépôt de déclaration de recours tel que fixé, sous la sanction de l'irrecevabilité d'office, par l'article 9 du décret du 11 septembre 2000 ; que, dès lors, le recours de ERDF ne pouvait qu'être déclaré irrecevable ; ALORS QUE, d'une part, seule l'absence d'un exposé sommaire des moyens dans la déclaration de recours formé dans le délai imparti est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours ; qu'en décidant que le recours déposé par l'exposante le 28 août 2013 était irrecevable, tout en constatant qu'il contenait un exposé sommaire des moyens, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 ; ALORS QUE, d'autre part, le dépôt tardif du mémoire contenant l'exposé complet des moyens ne rend irrecevable que les moyens qu'il contient qui n'auraient pas été exposés dans la déclaration de recours ; qu'en déclarant irrecevable le recours de l'exposante au prétexte que l'exposé complet de ses moyens ressortait de ses conclusions récapitulatives n° 1 déposées au-delà du délai d'un mois qui suivait la déclaration de recours, la cour d'appel a derechef violé l'article 9 du décret 2000-894 du 11 septembre 2000 ; ALORS QUE, en outre, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. récapitulatives n° 2, p. 7) que l'exposé des moyens contenu dans sa déclaration de recours était d'ores et déjà complet, les conclusions récapitulatives n° 1 ayant seulement apporté des précisions ; qu'il résultait de la déclaration de recours du 28 août 2013 que les deux moyens développés dans les conclusions récapitulatives n° 1 avaient déjà été antérieurement invoqués ; qu'en retenant que l'exposé complet des moyens ressortait uniquement des conclusions récapitulatives n° 1, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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