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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-17.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.585

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme VILLEZ FRERES, dont le siège est à Linselles (Nord), zone industrielle "Le Blaton", 2°/ Monsieur Emmanuel B..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société VILLEZ FRERES, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme JUDEZ FRERES, dont le siège est à Perenchies (Nord), ..., 2°/ de la société anonyme COGEDIM, dont le siège est à Lille (Nord), 14, place des Patiniers, 3°/ de la société civile immobilière LES PRES DU HEM, demeurant à Lille (Nord), 14, place des Patiniers, prise en la personne de sa gérante la société anonyme COGEDIM, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Goutet, avocat de la société anonyme Villez frères et de M. B..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Villez frères, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Judez frères, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Cogedim et de la société civile immobilière Les Prés du Hem, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d Bd Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 1988), que la société Judez frères, qui avait été chargée par la société COGEDIM Nord, gérante de la société civile immobilière "Les Prés du Hem" (SCI), de la construction de dix neuf maisons individuelles, a sous-traité le lot charpente-menuiserie à la société Villez frères ; que la société COGEDIM Nord lui ayant fait savoir après l'édification de dix habitations, que la seconde tranche des travaux devait faire l'objet de lots séparés et non plus d'un contrat d'entreprise générale avec sous-traitance, la société Villez frères a assigné la société Judez frères qui a appelé en garantie le maître de l'ouvrage ; Attendu que la société Villez frères fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du solde des travaux alors, selon le moyen, "que ces travaux n'ayant donné lieu à aucune réserve, le sous traitant ayant fourni une caution bancaire et s'étant déclaré prêt à reprendre les malfaçons qui pouvaient lui incomber, la cour d'appel a violé l'article 1, paragraphe 4 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et l'article 1291 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Villez frères demandait paiement du solde des travaux qui présentaient des défauts et nécessitaient des réfections d'un coût supérieur au solde réclamé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, en présence de cette inexécution des obligations incombant à la société Villez frères, que celle-ci était mal fondée en sa demande ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Villez frères fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du marché de sous-traitance, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage est un tiers au marché de sous-traitance, que la rupture du sous-traité litigieux a été prononcée par la société Judez frères, entreprise principale, laquelle était seule pleinement engagée par ce marché à l'égard de la société Villez frères, que cette rupture est imputable, dès lors, à l'entreprise Judez frères, à charge pour elle de rechercher la garantie du maître de l'ouvrage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1184 du Code civil et 1er de la loi du 31 décembre 1975" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la rupture du contrat de sous-traitance incombait uniquement au maître de l'ouvrage, qui avait refusé que la société Villez frères intervienne pour la seconde tranche des travaux concernant neuf logements et avait préféré traiter directement le lot menuiserie avec une autre entreprise et qu'aucune faute n'était établie contre la société Judez frères dans ce processus mené sans son intervention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Villez frères fait grief à l'arrêt de l'avoir, dans son dispositif, condamnée à verser 15 000 francs de dommages-intérêts à la société Judez frères, alors, selon le moyen, "que dans ses motifs la cour d'appel a jugé que la société Villez frères n'encourait aucun grief de procédure abusive ou vexatoire et qu'elle ne devait pas être condamnée, si bien que l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que, le dispositif de l'arrêt ne comportant aucune condamnation de la société Villez frères au paiement de dommages-intérêts, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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