Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00468
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00468
Date de décision :
5 mars 2026
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AFFAIRE : N° RG 25/00468
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSYE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 04 Février 2025 - RG n° 23/00251
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 MARS 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2026, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 05 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne d'un jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [1].
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er octobre 2019, Madame [D] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ' discopathie L5-S1 sd facettaire articulaire L4-L5 lombalgie chronique et irradiation mb inf ' , mentionnant une date de première constatation médicale au 11 mai 2019.
Le certificat médical initial du 11 mai 2019 mentionne: ' discopathie L5- S1 et syndrome facettaire articulaire L4-L5 à l'origine de lombalgies chroniques avec irradiation dans les deux membres (scanner discopathie L5-S1 en L4 - L5 débord discal gauche - scintigraphie[illisible] L5 -S1 et L4 - L5 au niveau facettaire articulaire L5.'
Par décision du 30 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 30 octobre 2018
' sciatique par hernie discale L5-S1" inscrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Sur la base d'un certificat médical du 1er septembre 2021 faisant état de ' lombalgie - pose de prothèse discale L 5 -S1 - atteinte facettaire L4-L5 au- dessus de la prothèse. Echec infiltration L4-L5 et L 5-S1- Thermocoagulation le 23/09 - immobilisation pdt 3 mois', la caisse a pris en charge, le 31 décembre 2021, cette nouvelle lésion, le médecin conseil ayant estimé qu'elle était imputable à la maladie du 30 octobre 2018.
L'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % à compter du 1er octobre 2022 retenant au titre des séquelles qu'il persiste une gêne fonctionnelle douloureuse importante du rachis lombaire avec persistance d'une sciatalgie gauche .
Le 23 janvier 2023, la société [1] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable , laquelle, en sa séance du 4 avril 2023, a confirmé la fixation du taux d'IPP à 15%.
Par requête du 10 mai 2023 , la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision, sollicitant que le taux d'IPP soit fixé à 0%.
En application de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [G] avec mission de donner son avis sur le taux d'IPP de Mme [H].
À l'audience, le docteur [G] a transmis son rapport de consultation médicale concluant à un taux d'IPP de 0 %.
Par jugement du 4 février 2025 le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours de la société recevable
- entériné le rapport du docteur [G] (sic)
- déclaré le recours mal fondé
en conséquence,
- fixé à 3% à l'égard de l'employeur, la société [1], à compter du 1er octobre 2022, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a déclaré être atteinte Mme [H] le 30 octobre 2018,
- rappelé qu'en application de l'article L 142 -11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction adressera dans les meilleurs délais le bordereau de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2025, la caisse a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2025 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- débouter la société de son recours et de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 15% déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [D] [H] le 30 octobre 2018 soit une sciatique par hernie discale L 5-S1 et une atteinte facettaire L4- L5 au dessus de la prothèse
- déclarer opposable à la société ledit taux,
- condamner la société aux entiers dépens.
Selon conclusions reçues au greffe le 28 décembre 2025 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré
- fixer le taux d'IPP à 3% .
Pour l'exposé complet des demandes et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif.
Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d'I.P.P. Ainsi, en cas d'état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident.
En l'espèce, la date de consolidation est fixée au 30 septembre 2022.
C'est à cette date qu'il convient de se placer pour évaluer le taux d'I.P.P de Mme [H].
Force est de constater en l'espèce qu'il ressort des éléments du dossier des incohérences.
Par décision du 30 janvier 2020, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle une pathologie ' Sciatique par hernie discale L5-S1" inscrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Cette décision mentionne que la maladie est du 30 octobre 2018 sans qu'aucun élément du dossier ne vienne expliquer sur quelle base cette date a été retenue.
Le docteur [S], médecin consultant de l'employeur, a joint à son avis médical, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP qui lui a été communiqué.
Ce rapport mentionne au titre de la maladie professionnelle concernée :
'MP098ABM51B Radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 du 30/10/2018 ( ...)
DMP du 1/10/2019 : 'discopathie L5 - S1- Sd facettaire articulaire L4-L5- lombalgie chronique et irradiant membre inférieur'
Profession: employée commerciale - Employeur : [Adresse 4]
CMI du 11/05/19 du Dr [A]: ' Patiente victime d'une discopathie L5 - S1 et d'un sd facettaire articulaire L4L5 à l'origine de la lombalgie chronique avec irradiations dans les 2 membres ( TDM discopathie L5S1 et L4L5 débord discal G- scinti L5S1 et L4L5 au niveau facette articulaire L5"
Consolidation au 30/09/2022
Par décision du médecin conseil'.
L'expert désigné par le tribunal, le docteur [G], a rendu à l'audience son avis en ces termes:
'MP [Cadastre 1] 'radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4" du 30 /10/2018. Consolidation le 30/09/2022 . IPP 15%
CMI : 'discopathie L5 - S1 et syndrome facettaire articulaire L4L5 à l'origine de la lombalgie chronique avec irradiations dans les 2 membres ( TDM discopathie L5S1 et L4L5 débord discal G- scinti L5S1 et L4L5 au niveau facette articulaire L5"
Il conclut à des ' irradiations décrites aux deux membres inférieurs non en faveur d'une sciatique par hernie discale car symptomatologie unilatérale. Aucune imagerie décrit de la hernie discale L3-L4 mentionnée sur CMI MP. Par ailleurs présence affections indépendantes à type d'arthropathie articulaire postérieure ' syndrome facettaire articulaire L5" + présence d'une scoliose .
Prise en charge en L5-S1 soit un niveau différent de la MP.
Lombalgies chroniques sur état antérieur avec irradiation membre inférieur gauche sans trajet précisé .
Taux 0%.'
Force est de constater que la maladie visée tant dans le rapport d'évaluation du taux d'IPP que par l'expert désigné par le tribunal, n'est pas celle visée dans la décision de prise en charge de la caisse.
Ce faisant, il doit être relevé que le fait que la décision de prise en charge mentionne que la maladie est du 30 octobre 2018, ne peut que conduire à s'interroger sur cette date retenue.
Lors de l'examen effectué le 26 août 2022, le médecin conseil de la caisse a conclu à la persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse importante du rachis lombaire avec persistance d'une sciatalgie gauche justifiant d'un taux d'IPP de 15% selon le barème indicatif d'invalidité chapitre 3.2 et compte tenu d'un état antérieur.
Dans la discussion médico - légale, il est mentionné qu'il n'existe pas d'état antérieur, que l'ITP est totalement imputable à l'accident du travail ou MP et est évalué stricto sensu en fonction du barème.
Enfin, dans la note médicale du médecin conseil de la caisse, en date du 3 août 2023, à destination du tribunal judiciaire, au titre du rappel des faits, il est mentionné que 'l'assurée a été reconnue en maladie professionnelle hors tableau en date du 30 octobre 2018" .
Puis dans le cadre de la discussion médico - légale, il est indiqué que 'le médecin expert affirme que l'assurée a fait une demande de maladie professionnelle au 30 /10/2018 pour une pathologie X alors que le CMI ( certificat médical initial ) indique clairement une pathologie différente.
Par ailleurs nous retrouvons dans ORPHEE( logiciel AT/MP de la CPAM) la prise en charge de cette MP sous le n° 098AAM51B ce qui correspond bien à la pathologie décrite dans le CMI .
Il n'a jamais été question de la pathologie X en dehors d'une erreur de codage sur la demande du 24 décembre 2019 ( MP n° 098ABM51B au lieu de 098AA51B. (...)
Quant à l'état antérieur, il est bien mentionné par le médecin conseil même si une erreur de plume le fait disparaître dans la discussion médico - légale ( copié collé non complété). '
La caisse reconnaît donc qu'il y a eu des erreurs, ce qu'un examen attentif des pièces suffisait à révéler.
D'ailleurs, les premiers juges ont retenu que la caisse avait notifié à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une sciatique par hernie discale L 5 S1 permettant de retenir des éléments médicaux différents et ont conclu à un taux d'IPP de 3% dont la société demande qu'il soit confirmé.
Compte tenu des incohérences relevées dans les pièces produites, et statuant dans les limites des demandes présentées, il convient de confirmer le jugment déféré qui a retenu un taux d'IPP de 3% dans les rapports caisse / employeur.
Le jugement étant confirmé sur le principal, le sera également sur les dépens.
La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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