Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/10674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI3O
N° de MINUTE : 24/00727
Madame [Z] [M] [E] [A] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [W] [G] [V] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264, postulant et Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, plaidant
DEMANDEURS
C/
Monsieur [I] [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [T] [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [N] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0189
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 21 juillet 2023, les époux [O] ont acquis auprès de Mme [H] [N] épouse [P], M. [U] [P], Mme [T] [D] [P] et M. [I] [J] [P] – ci-après désignés les consorts [P] – un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 142 800 euros.
Les époux [O] disent avoir découvert une fissure importante, qui n’était pas apparente au moment de la vente, affectant un des murs porteurs de la maison et susceptible d’engendrer un effondrement.
Par acte d'huissier en date des 23 et 24 octobre 2023, les époux [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny les consorts [P] – aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, les époux [O] demandent au tribunal de :
- condamner in solidum les consorts [P] à payer :
- la somme de 21 560 euros au titre de la réduction du prix de vente ;
- la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et de la perte de chance de ne pas contracter avec les consorts [P] et de ne pas avoir acquis une maison à des conditions plus avantageuses ;
- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [P] aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, les consorts [P] demandent au tribunal de :
- débouter les époux [O] de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 23 septembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes des époux [O]
Sur la mise en œuvre de la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte de la combinaison des articles 1644 et 1645 du même code que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ; que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, une telle action indemnitaire pouvant être exercée cumulativement avec l'action rédhibitoire ou estimatoire, ou de manière autonome.
Mais, conformément à l'article 1643 du même code, le vendeur peut stipuler qu'il ne sera obligé à aucune garantie - quelle que soit l'action exercée -, pour les vices cachés dont il n'avait pas connaissance.
En l’espèce, la seule présence d’une fissure – qui n’est pas contestée – est insuffisante à caractériser l’impropriété à usage, laquelle ne peut être caractérisée à partir des photographies produites, fussent-elles réalisées par un huissier de justice.
Les époux [O], qui soutiennent qu’il existe un risque sérieux d’effondrement et d’affaissement, n’apportent aucun élément objectif au soutien de leurs allégations.
Dans ces conditions, la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable.
Sur la réticence dolosive et l’obligation d’information précontractuelle
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
En l’espèce, le tribunal relève que la nature et les conséquences de la fissure ne sont pas établies par les demandeurs, de telle sorte qu’il ne peut être exclu que le désordre soit de nature esthétique sans porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à son usage. Or, il n’est pas démontré par les époux [O] que l’absence de fissure, même éventuellement de nature esthétique, affectant les murs ou le pignon de la maison, était pour eux un élément d’information déterminant de leur consentement à la vente. A cet égard, le tribunal relève que l’acte authentique de vente ne fait pas mention d’une telle exigence et il ne ressort d’aucune pièce que les époux [O] ont attiré l’attention des vendeurs sur l’importance que revêtait pour eux le caractère intact des murs et façades.
Par ailleurs, fût-elle déterminante, cette information était accessible aux époux [O] dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice que les fissures litigieuses sont visibles depuis le grenier ou depuis l’extérieur (jardin de la voisine) et qu’une inspection minutieuse des murs et façades n’excède pas le comportement normal attendu de personnes se portant acquéreuses d’un bien immobilier.
Partant, les demandes des époux [O] seront rejetées, en l’absence de moyen opérant.
II. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Les époux [O] seront condamnés aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute les époux [O] de leurs demandes ;
Déboute chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [O] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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