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Tribunal judiciaire, 28 octobre 2024. 24/00364

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00364

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] Pôle Social Date : 28 octobre 2024 Affaire :N° RG 24/00364 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQWX N° de minute : 24/00660 bis RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC CAPSTAN LMS 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSE [6] [Localité 4] représentée par Madame [S] [V] agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Madame Véronique CUENCA, Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 28 octobre 2024. ===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 1er août 2023, Madame [J] [B], conseillère clientèle au sein de la société [9], a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu le 28 juillet 2023 à 23 heures, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : La salariée a eu une douleur dans le dos qui s’est estompée. Sur le chemin de retour à son domicile, la douleur est réapparue. Nature de l’accident : Bas du dos bloqué au lendemain d’une journée de travail. Aucun témoin de l’incident, informations basées uniquement sur les déclarations de la salariée. » La société [8] a transmis cette déclaration d’accident du travail pour instruction à la [5] (ci-après, la Caisse), accompagnée d’une lettre de réserves, datée du 07 août 2023, quant aux circonstances de l’accident. Un arrêt de travail initial a été délivré à Madame [B] le 28 juillet 2023, lequel a ensuite été prolongé à plusieurs reprises. Après instruction contradictoire, la Caisse, par courrier du 24 octobre 2023, a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du 28 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [9] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a réceptionné sa contestation, le 28 décembre 2023. Par requête expédiée le 29 avril 2024, la société [9] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024. In limine litis, la Caisse soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Meaux et sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent. La société [9] rétorque que si son siège social est situé à Paris, en revanche l’établissement au sein duquel est salariée Madame [B] est bien situé en Seine-et-Marne et que la compétence est donc celle du tribunal judiciaire de Meaux, conformément à l’article 43 du code de procédure civile. Sur le fond, aux termes de sa requête aux fins de saisine, la société [9] demande au tribunal de : Constater l’absence d’accident du travail et le caractère non professionnel du sinistre de Madame [B] ;Constater la non-imputabilité à l’employeur du sinistre de Madame [B] ;En conséquence, Annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse du 24 octobre 2023 à son égard ;Déclarer inopposable à son égard la décision du 24 octobre 2023 prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Madame [B] ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Elle fait valoir que les déclarations de Madame [B] sont inexactes et qu’aucun élément ne permet de les corroborer ; qu’il ne ressort aucunement de l’instruction de la Caisse qu’un fait accidentel précis et soudain serait caractérisé ; qu’en l’absence de tout fait accidentel justifiant la survenue des lésions de la salariée, aucun accident du travail ne peut être établi et que, par suite, il y a lieu d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ayant confirmé la décision prise par la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [B]. Subsidiairement, au fond, la Caisse demande au tribunal de : Dire mal fondé le recours de société [9] ;L’en débouter ;Déclarer opposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident du 27 juillet 2023 ainsi que les conséquences subséquentes ;Débouter la société [9] de sa demande de condamnation de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que la matérialité de l’accident et son caractère professionnel sont bien établis et qu’il appartient à la société [9] de rapporter la preuve que Madame [B] se serait soustraite à son autorité lors de l’accident ou que la lésion serait due à une cause totalement étrangère au travail. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il n’en n’est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Il résulte de l’article 81 du code de procédure civile, que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. En vertu de l’article 82 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Par requête expédiée le 29 avril 2024, la société [9], domiciliée à Paris (75 008), a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa demande visant à contester l’opposabilité, à son égard, de la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail dont Madame [B] a été victime le 28 juillet 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. Lors de l’audience du 28 octobre 2024, la Caisse soulève l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent. En l’occurrence, eu égard au siège social de la partie demanderesse, lieu où la personne morale est établie, sis [Adresse 2], et au fait que cette demande a été déposée postérieurement au 1er janvier 2019, il apparaît que la juridiction territorialement compétente est le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, il y a lieu pour la juridiction se déclarer incompétente et de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Paris. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ; SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, territorialement compétent ; RESERVE le surplus des demandes ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA

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