Cour de cassation, 17 juillet 1991. 90-87.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.454
Date de décision :
17 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile profesionnelle DEFRENOIS et LEVIS avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1990, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 3 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Raymond Y... coupable du délit de tentative d'escroquerie ; "aux motifs que "Marcel X... a précisé que son ami Y... lui avait dit un certain temps auparavant qu'il détruirait le premier étage de la maison pour reconstruire dessus ; que le prévenu Y... admet avoir eu l'intention d'effectuer lui-même ces travaux qu'il évaluait à 200 000 francs quand son activité d'artisan ou de marchand de biens lui aurait permis de faire des économies suffisantes ; qu'il a affirmé à plusieurs reprises et confirmé devant la Cour qu'il ne se connaissait pas d'ennemis ; que Raymond Y... qui avait assuré l'immeuble litigieux en "valeur neuf", avait seul intérêt à le voir brûler pour toucher une indemnité de sa compagnie d'assurances ; "que dans le cas peu probable où il n'aurait pas mis personnellement le feu à la maison dont il possédait seul la clé, ce feu n'aurait pu être allumé que par un tiers auquel il aurait donné accès à l'immeuble et prodigué ses instructions ; "que la mauvaise foi de Raymond Y... est établie par le fait qu'il a signé une déclaration de sinistre prétendant qu'un court circuit serait à l'origine de l'incendie alors qu'il avait fait supprimer l'électricité de la maison début 1987 et que, présent sur les lieux du sinistre, il ne pouvait ignorer que l'éclairage public n'avait joué aucun rôle dans son déclenchement..." ; "alors que le commencement d'exécution de la tentative n'est
caractérisé que par un acte devant avoir pour conséquence directe de consommer le délit, celui-ci étant entré dans sa période d'exécution ; que ne caractérise pas la tentative, et se prononce par des motifs d'ordre général et dubitatifs, la cour d'appel qui pour retenir à l'encontre du prévenu le délit de tentative d'escroquerie à l'assurance énonce qu'il avait "seul intérêt à voir brûler son immeuble pour toucher une indemnité de sa compagnie d'assurances" et que dans la probabilité où il n'aurait pas lui-même allumé le feu, il l'aurait fait allumer par un tiers "auquel il aurait prodigué ses instructions" ; et qu'il avait déclaré le sinistre à l'assureur ; d'où il ne résulte d pas avec certitude que Y... avait lui-même incendié son immeuble, ni qu'il eût présenté une demande de remboursement de la valeur de l'immeuble, ni produit de documents attestant de cette valeur" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié la décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, échappe à tout grief d'insuffisance l'arrêt qui relève que, quelle que soit l'hypothèse alternative envisageable, les faits souverainement appréciés renferment tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; Que, d'autre part, la déclaration faite à une compagnie d'assurances d'un sinistre volontairement provoqué et ainsi corroborée par l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds suffit, sans équivoque, en dehors de toute demande expresse de remboursement ou de production de tous autres documents, à caractériser le commencement d'exécution de la tentative d'escroquerie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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