Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Avril 2024
RG N° RG 21/06861 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGOZ / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [K]
C /
[U] [D] épouse [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (BOSNIE-HERZÉGOVINE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
DEFENDEUR :
Madame [Z] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (SERBIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 290
Grosse et copie certifiée conforme le :
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Me Jeanne karima LEGMAR-NAIR, vestiaire : 290
Copie certifiée conforme le :
- JE de Lyon (cabinet 6)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[S], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 9] (69)
[M], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (69)
[W], née le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 11] (69)
Par acte d'huissier du 18 et 21 octobre 2021, Monsieur [U] [K] a fait assigner Madame [Z] [D] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 7 février 2021.
Par ordonnance en date du 28 février 2022, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Monsieur [U] [K] la jouissance du domicile conjugal à charge pour celui-ci de régler les loyers et les charges y afférents à compter du départ effectif de Madame [Z] [D],
accorder à Madame [Z] [D] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour quitter le domicile conjugal,
débouter Madame [Z] [D] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal,
constater que Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père),
Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance,
Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
Vacances d'été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires et inversement pour la mère,
dire que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
ordonner une prise en charge par Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants, au besoin les y condamner,
dire que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,
dire que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2022, Monsieur [U] [K] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] sur le fondement de l'article 233 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
juger que l'épouse pourra conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au 21 octobre 2021, date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
constater que Monsieur [U] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,
constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- Hors vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père),
- Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance,
- Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
- Vacances d'été : partage par quinzaine : les première et troisième quinzaines les années paires chez le père et les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère,
dire que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
condamner les parents à prendre en charge chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, Madame [Z] [D] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
juger que l'épouse pourra conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au 21 octobre 2021, date de la demande en divorce en application de l'article 262-1 du code civil,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
constater que Monsieur [U] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil,
juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,
constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- Hors vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père),
- Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance,
- Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
- Vacances d'été : partage par quinzaine : les première et troisième quinzaines les années paires chez le père et les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires et inversement pour la mère,
dire que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
condamner les parents à prendre en charge chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Chacun des époux a annexé à ses conclusions une déclaration d'acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l'article 1123 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n'a pas été sollicitée.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 juin 2023, l'affaire a été fixée le 14 novembre 2023 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 décembre 2023. Le délibéré a été prorogé au 11 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 18 et 21 octobre 2021 par Monsieur [U] [K],
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées par les parties,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [K] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (BOSNIE HERZEGOVINE)
et
Madame [Z] [D] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (SERBIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce entre les époux à la date du 21 octobre 2021,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père)
Petites vacances scolaires : maintien de l'alternance
Vacances de Noël : la moitié des vacances en alternance : la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
Vacances d'été : partage par quinzaine : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires et inversement pour la mère ;
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent,
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants, au besoin les y condamne,
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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