Tribunal Administratif de MELUN, 18 août 2023. 2308587
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308587
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par
Me Monget-Sarrail, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande de titre de séjour le 9 mai 2019, son dernier récépissé, dont il a sollicité le renouvellement, a expiré le 11 avril 2023 ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur antérieurement au 1er mai 2021: " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article
R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Il soutient qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 9 mai 2019, laquelle n'a pas donné lieu à une réponse depuis cette date. Il ressort des pièces jointes à la requête et notamment de l'attestation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour émise par le préfet du Val-de-Marne le 20 avril 2020 que la demande de titre de séjour du requérant a été enregistrée au plus tard à cette date. En vertu des dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois ayant couru le
20 avril 2020. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est loisible à l'intéressé s'il s'y croit fondé à contester la légalité de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
D E C I D E:
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 août 2023.
La juge des référés
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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