Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°485
N° RG 23/01876 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TT56
E.U.R.L. [T]'S PIZZA
C/
M. [C] [L]
E.U.R.L. HLX [Localité 6]
S.A.R.L. [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corgas
Me Thirion
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2023, après avoir été prorogé le 07 novembre 2023, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. [T]'S PIZZA immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 878 391 010 prise en la personne de son gérant domicilié encette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [L]
né le 05 Février 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Lucas THIRION de la SELARL LE QUELLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [L] immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 528 574 023 prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Lucas THIRION de la SELARL LE QUELLEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
E.U.R.L. HLX [Localité 6] immatriculée au RCS de Laval sous le no 893 1117 705, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège représentée par Me [W] mandataire liquidateur de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 11 juillet 2022 remis à personne
FAITS
La société [L] [Localité 6] dirigée par M. [C] [L] exploitait un fonds de commerce de fabrication et livraisons de pizzas, de restauration sur place et à emporter [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte authentique en date du 7 novembre 2019, la société [L] [Localité 6] a cédé son fonds de commerce à la société [T]'S PIZZA qui a pour activité la restauration de type rapide.
La cession était réalisée moyennant le prix de 120.000 euros.
Le 13 novembre 2020, la société [L] [Localité 6] a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation par la réunion de toutes les parts entre les mains de son associée unique, la société [L]. La société [L] vient donc aux droits de la société [L] [Localité 6].
L'acte de cession comporte une clause à la charge du cédant :
'à titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le CESSIONNAIRE n'aurait pas contracté, le CEDANT s'interdit la faculté :
- de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement
ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en
tout ou partie à celui présentement cédé ;
(')
- de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne
interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait,
même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social,
salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou
similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds
présentement cédé'
Il était convenu que cette clause devait prendre effet au jour de la cession, soit le 7 novembre 2019, pour une durée de trois ans et s'étendre sur un rayon de 15 kilomètres du lieu d'exploitation du fonds cédé.
Le 8 janvier 2021, M [L] a créé la société HLX [Localité 6].
Le 23 avril 2021 M. [L] a ouvert un restaurant O'MALO, à [Localité 6] [Adresse 2] exploité par la société HLX [Localité 6].
Estimant que ce restaurant avait exactement la même activité que celle de la société [T]'S PIZZA, cette dernière par courrier du 28 avril 2021 a mis en demeure M. [L] et la société HLX [Localité 6] de cesser immédiatement l'exploitation du restaurant O'MALO.
Par acte du 17 septembre 2021, la société [T]'S PIZZA a assigné la société HLX [Localité 6], la société [L] et M. [L] devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d'obtenir leur condamnation à payer à la société [T]'S PIZZA une somme de 278.000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence stipulée à son profit et à défaut de paiement dans un délai de 3 mois d'ordonner la fermeture du fonds de commerce.
En cours de procédure, par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la société HLX [Localité 6].
La société SLEM et ASSOCIES a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Débouté la société [T]'S PIZZA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamné la société [T]'S PIZZA à verser à Monsieur [L], aux sociétés [L] et HLX [Localité 6], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Monsieur [L] et les société [L] et HLX [Localité 6] du surplus de leurs demandes;
- Condamné la société [T]'S PIZZA au entiers dépens de l'instance ;
- Liquidé les frais de greffe à la somme de 109.74 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société [T]'S PIZZA a fait appel du jugement le 7 juin 2022.
Par ordonnance du 12 janvier 2023 l'affaire a été radiée.
Elle a été réenrollée le 21 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures du 2 août 2023 la société [T]'S PIZZA demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 mai 2022, en ce qu'il a :
débouté la société [T]'S PIZZA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société [T]'S PIZZA à verser à Monsieur [L] aux sociétés [L] et HLX [Localité 6], la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [T]'S PIZZA aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau
Vu l'article 1103 du code civil,
- Dire et juger que les sociétés HLX [Localité 6], représentée par Maître [N] [W], de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, [L] et M. [L] ont violé la clause de non-concurrence et de non-installation stipulée au profit de la société [T]'S PIZZA - Dire et juger la société [L] est débitrice à l'égard de la société [T]'S PIZZA de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 500 euros par jour d'infraction à compter du 23 avril 2021 jusqu'au 7 novembre 2022 ;
- Dire et juger que la société HLX [Localité 6], représentée par Maître [N] [W], de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, et M. [L] sont complices de la violation de la clause non-concurrence et engagent leur responsabilité délictuelle à ce titre et en tout état de cause sont visés par la clause de non-concurrence ;
- Condamner en conséquence solidairement la société [L] et M. [L] à payer à la société [T]'PIZZA la somme de 177.500 euros ;
- Ordonner la fixation au passif de la procédure de la société HLX [Localité 6], représentée par Maître [N] [W], de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, de la somme de 177.500 euros.
En tout état de cause
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions des sociétés HLX [Localité 6], représentée par Maître [N] [W], de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, [L] et M. [L] ;
-Condamner solidairement les sociétés HLX [Localité 6], représentée par Maître [N] [W], de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, [L] et M. [L] à verser à la société [T]'S PIZZA la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux dépens.
Dans une note en délibéré du 12 septembre 2023 la société [T]'S PIZZA signale qu'elle renonce à ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société HLX [Localité 6] représentée par la société SLEM et ASSOCIES.
Dans leurs écritures du 29 août 2023 M. [L] et la société [L] en présence de la société HLX [Localité 6] en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant légal demande à la cour au visa des article 1103 du code civil, 1190 et 1999 du code civil, 1231-5 du code civil, de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
-Débouter la société [T]'S PIZZA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la société [T]'S PIZZA ne justifie pas d'un quelconque préjudice ;
En conséquence,
- Débouter la société [T]'S PIZZA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Ramener la clause pénale à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société [T]'S PIZZA à verser à Monsieur [C] [L] et à la société [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [T]'S PIZZA aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La clause
L'acte de cession du fonds de commerce du 7 novembre 2019 par la SARL [L] [Localité 6] au profit de la société [T]'S PIZZA comporte à la charge du cédant une interdiction de se rétablir et d'établir :
'à titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le CESSIONNAIRE n'aurait pas contracté, le CEDANT s'interdit la faculté :
- de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ;
(')
- de s'intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu'associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé'
Cette interdiction s'exerce à compter du jour de l'entrée en jouissance dans un rayon de 15 km du lieu d'exploitation du fonds cédé et ce pendant 3 ans
(')
en cas d'infraction le CEDANT sera de plein droit redevable d'une indemnité forfaitaire de CINQ CENTS EUROS ( 500,00 EUR) par jour de contravention: le CESSIONNAIRE se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d'ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.
Pour être valable une clause de non concurrence, à laquelle s'assimile la clause de non rétablissement doit être limitée :
- quant à l'activité interdite en la délimitant précisément ;
- dans le temps et dans l'espace pour une durée déterminée non excessive sur un secteur géographique en corrélation avec l'étendue de la clientèle de la société bénéficiaire ;
Ces limitations doivent être légitimes et proportionnées aux intérêts du bénéficiaire.
En l'espèce contrairement aux affirmations de M [L] et de la société [L] la clause litigieuse ne fait pas obstacle à la liberté du commerce puisque le cédant peut exploiter toute activité de restauration sur place ou à emporter de pizzas ou produits similaires dès la cession mais au delà d'un rayon de 15 km du lieu d'exploitation du fonds cédé et/ou après l'écoulement d'un délai de 3 ans à l'intérieur de la zone géographique protégée.
La société [T]'S PIZZA justifie aussi d'un intérêt à imposer une telle clause dès lors que l'activité qu'elle entend interdire au cédant s'exerce sur une secteur très concurrentiel à savoir la cuisine rapide et peu onéreuse.
La cession est intervenue entre la société [L] [Localité 6], représentée par M. [L], et la société [T]'S PIZZA.
Depuis la société [L] est venue aux droits de la société [L] [Localité 6].
Elle est débitrice de la clause de non rétablissement.
La violation de la clause
Le procès verbal de constat du 11 mai 2021 confirme l'ouverture de l'enseigne O'MALO à [Localité 6] à compter du 23 avril 2021 à 18 h soit bien avant l'écoulement du délai de 3 ans visé à la clause qui commençait à courir à compter du 7 novembre 2019 pour se terminer le 7 novembre 2022.
La pièce 21 versée par les intimés montre également que le fonds de commerce [Adresse 2] ne se trouve qu'à 2,5 Km du [Adresse 4] à [Localité 6]. Il se situe à moins de 15 km.
Les deux conditions de limitation de durée et de zone géographique spécifiées dans la clause litigieuse ne sont donc pas respectées.
Cependant la clause litigieuse ne saurait s'appliquer au dirigeant de la société cédante, la société [L], son libellé ne visant ni ce dernier ni M. [L].
En outre aucun élément ne permet d'établir que la société [L] aurait été impliquée directement ou indirectement dans l'exploitation du restaurant O'MALO dirigé par la société HLX [Localité 6].
La société [T]' S PIZZA est déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement est confirmé.
Les demandes annexes :
Il n'est pas inéquitable de condamner la société [T]'S PIZZA à régler à M. [L] et à la société [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [T]'S PIZZA est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement.
Y ajoutant :
- Condamne la société [T]'S PIZZA à régler à la société [L] et M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [T]'S PIZZA aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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