Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-19.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.325

Date de décision :

9 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ford France, dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), avenue Napoléon Bonaparte, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. X..., demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., pris en sa qualité de mandataire à la liquidation des biens de la société anonyme France Auto, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Ford France, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 septembre 1988) que, concessionnaire de la société Ford France (société Ford) depuis 1961, la société France Auto était liée par des contrats successifs conclus pour la durée de l'année civile et prenant fin à leur terme sans préavis, sauf proposition avant le 1er octobre d'un nouveau contrat pour l'année suivante par le concédant ; que la société Ford a adressé à la société France-Auto, le 28 septembre 1984, une lettre lui annonçant "qu'elle avait plaisir de proposer à sa signature deux nouveaux contrats pour une durée d'un an" ; que la société France-Auto lui a renvoyé les contrats après les avoir signés ; que, le 22 novembre 1985, la société Ford a rompu unilatéralement les relations contractuelles en soutenant que, n'ayant elle-même pas signé la proposition de contrat pour l'année 1985, ses rapports avec son concessionnaire après le 31 décembre 1984 s'étaient, comme prévu aux contrats venus alors à terme, poursuivis à titre précaire, lui laissant la faculté d'y mettre fin à tout moment ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société France Auto, le mandataire liquidateur a assigné la société Ford en réparation du préjudice consécutif à la rupture ; Attendu que la société Ford fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait rompu abusivement le contrat qui la liait à son concessionnaire pour l'année 1985 et qu'elle devait en réparer les conséquences, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la proposition de contrat faite par elle à la société France Auto prévoyait expréssement au paragraphe "F (i)" que "le présent contrat n'engagera la société que s'il est signé par son président-directeur général ou le directeur général des ventes de la société" ; que la cour d'appel, qui, en présence d'une offre de contrat ne comportant pas la signature de la société Ford, énonce qu'en l'état d'une proposition de contrat émanant du concédant, de son acceptation par le concessionnaire et à défaut de toute stipulation acceptée des deux parties et subordonnant la validité d'un tel contrat à un écrit revêtu de leur signature, il doit être tenu pour constant que celles-ci se sont trouvées liées, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se refusant, en raison de la dénaturation commise par elle de la clause "F (i)" du projet de contrat de concession adressé à la société France-Auto, à rechercher, comme l'y invitait la société Ford, si le contrat expiré le 31 décembre 1984 ne contenait pas une clause d'où résultait qu'au cas où à défaut de signature d'un nouveau contrat, les relations commerciales de même nature que celles résultant du contrat conservées par les parties auraient un caractère précaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre du 28 septembre 1984 contenait offre, avant la date convenue du 1er octobre 1984, d'un nouveau contrat de concession et que par l'effet de son acceptation par le concessionnaire et à défaut d'une clause acceptée des deux parties subordonnant la validité d'un tel contrat à un écrit revêtu de leurs signatures, celles-ci s'étaient trouvées liées par ses dispositions à compter de la date prévue pour son entrée en vigueur ; que, la cour d'appel en a déduit que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la clause du contrat antérieur prévoyant l'hypothèse, non constituée en l'occurrence, du non-renouvellement du contrat de concession ; qu'en conséquence, ayant, par voie d'appréciation souveraine, retenu que la commune intention des parties avait été de tenir pour lettre morte la clause visée par la première branche, la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ford France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-09 | Jurisprudence Berlioz