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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/04407

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04407

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [Z] [K], [T] [K] c/ S.A.S. Croisières N° 25/ Du 07 Juillet 2025 4ème Chambre civile N° RG 24/04407 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDUJ Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Lyne DARMON Me Joy PESIGOT le 07 Juillet 2025 mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSES: Mme [Z] [K] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [T] [K] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Lyne DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: S.A.S. CENTRALE CRUISE, prise en la personne de son représentan légal [Adresse 2] 06200 06200 représentée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 mars 2022, Mme [Z] [K] a réservé sur le site croisières.com une croisière pour cinq personnes du 20 au 28 juillet 2022 au départ de [Localité 7] et à destination de [Localité 8] d’un montant de 5.957 euros pour cinq passagers : elle-même, ses deux enfants mineurs, [D] [S] et [G] [S], sa sœur, Mme [T] [K] et sa mère, Mme [J] [K]. Le même jour, la société Centrale Cruise a confirmé la vente par courriel adressé à Mme [Z] [K] en précisant les obligations de tous les passagers au titre du protocole sanitaire : « Pour embarquer, le protocole sanitaire impose un schéma vaccinal Covid-19 complet ainsi qu’un test PCR négatif. L’embarquement vous sera refusé si vous ne remplissez pas ces conditions sous réserve de modification de la compagnie ». Mme [Z] [K], Mme [T] [K], Mme [J] [K], Mme [D] [S], ainsi que [G] [S] ont été refusés à l’embarquement le 20 juillet 2022 à [Localité 7] au motif que les obligations au titre du protocole sanitaire n’avaient pas été respectées par [G] [S], lequel n’avait pas reçu deux vaccins mais avait été atteint par le Covid-19 et avait reçu un dose vaccinale. Par lettre du 27 juillet 2022, Mme [Z] [K] a mis en demeure la société Centrale Cruise de procéder au remboursement intégral des frais engagés à suite du refus d’embarquement. Par lettre du 15 août 2022, la société Centrale Cruise a confirmé le défaut d’embarquement des cinq passagers et s’est déchargée de toute responsabilité en rappelant les conditions d’embarquement relatives au protocole sanitaire qui, selon elle, n’avaient pas été respectées par les passagers. Par requête du 9 octobre 2023, Mme [Z] [K] a fait citer la société Centrale Cruise devant le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice afin de se voir rembourser les frais engagés en vertu du contrat du 24 mars 2022 et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral. Par jugement du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de l’action. Par acte du 16 décembre 2024, Mme [Z] [K] et Mme [T] [K] ont fait assigner la société Centrale Cruise devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement des sommes suivantes : 7.837,10 euros en remboursement de la croisière et des frais engagés avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023,10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Elles exposent que [G] [S] avait bien un schéma vaccinal complet pour avoir été affecté par le Covid-19 en avril 2021 et reçu une dose de vaccin, ce qui a été confirmé par le QR Code vérifié lors de l’embarquement. Elle précise que, lors de l’embarquement, la société Centrale Cruise a, pour la première fois, évoqué l’obligation d’une vaccination à deux doses conformément au « protocole américain » alors que le voyage était effectué par une compagnie européenne en Europe, ce qui ne ressortait d’aucun document d’information délivré avant l’embarquement. Elles soulignent qu’aucun document contractuel n’indiquait qu’un schéma vaccinal complet résultait de deux doses de vaccin sans tenir compte de l’affection elle-même tenant lieu de dose conformément au droit européen. Elles indiquent qu’elles n’ont pas reçu le carnet d’embarquement. Elles font valoir que le défaut d’information de la société défenderesse leur a causé un préjudice dont elles demandent réparation sur le fondement des articles 1231 du code civil et L. 211-16 du code de la consommation, à savoir le remboursement de la croisière non effectuée, les billets de retour, une nuit d’hôtel à [Localité 7] et les billets d’avion annulés pour le retour depuis [Localité 8]. Elles ajoutent qu’il s’agissait d’une croisière familiale permettant à la famille de se retrouver après plusieurs mois de pandémie dont l’annulation leur a causé un préjudice moral considérable. Mme [Z] [K] et Mme [T] [K] ont été autorisées à faire déposer leur dossier de plaidoirie et avisés que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 prorogé au 7 juillet 2025. Assignée par dépôt de l’acte en l’étude d’huissier ayant instrumenté, la société Centrale Cruise a constitué avocat le 19 mars 2025 après la notification de l’ordonnance de clôture, elle a sollicité la réouverture des débats et communiqué des pièces et conclusions en défense le 6 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L’article 444 du même code précise toutefois que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, la société Central Cruise a constitué avocat le jour de la clôture de la procédure mais après la notification de l’ordonnance et a communiqué des pièces et conclusions Elle sollicite dès lors la réouverture des débats pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire qui apparaît indispensable à l’exercice des droits de la défense si bien qu’elle sera ordonnée. La clôture de la procédure sera par conséquent révoquée, les débats seront rouverts et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état pour permettre au conseil des demandeurs de communiquer des écritures en réplique à celles de la société Central Cruise. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REVOQUE la clôture de la procédure ; RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 novembre 2025 à 9 heures et invite le conseil des consorts [K] à communiquer ses conclusions avant cette date ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; LE GREFFIER LE PRESIDENT PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société Centrale Cruise à payer à Mme [Z] [K] et Mme [T] [K] la somme de 8.823,10 euros en réparation des préjudices consécutifs au refus d’embarquement le 20 juillet 2022 au départ de la croisière au départ de [Localité 7] achetée le 24 mars 2022 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société Centrale Cruise à payer à Mme [Z] [K] et Mme [T] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [Z] [K] et Mme [T] [K] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société Centrale Cruise aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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