Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01126 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYPU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
[8], [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B100
DEFENDERESSE :
Madame [C] [F]
née le 21 Août 1976 à
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [G]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 septembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à
Maître Johann GIUSTINATI de la SCP [15]
[8], [12]
[C] [F]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l'envoi d'une mise en demeure datée du 29 mars 2022 signifiée le 5 avril 2022, restée infructueuse, une contrainte a été émise le 11 octobre 2022 et signifiée le 19 octobre 2022 à Madame [C] [F], en qualité d’infirmière, par la [9], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([10]) en recouvrement d'une somme de 31 432,83 euros, correspondant aux cotisations (29 602€) et majorations de retard (1830,83€) dues pour les cotisations des années 2020 et 2021.
Selon courrier recommandé expédié le 24 octobre 2022, Madame [F] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses conclusions, la [10] demande au tribunal de :
Enjoindre à Madame [F] de clarifier sa situation professionnelle à la suite de son arrêt de travail pour raison de santé indemnisé par le régime invalidité jusqu’au 31 mai 2015 ; A défaut, valider la contrainte signifiée le 19 octobre 2022, y ajoutant les frais de procédure à la charge du débiteurCondamner M adame [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 lors de laquelle Madame [F] a sollicité de pouvoir répondre aux conclusions de la [10] et de transmettre ses justificatifs.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 septembre 2024 à laquelle Madame [F] était présente et la [10] dûment représentée.
Madame [F] a indiqué être en désaccord avec la contrainte et s’en remettre à la production d’un échange de courriels avec la [10] afin d’éclairer sa situation.
La [10] s’en est remise à ses écritures.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l'espèce, il est non contesté et établi que l’opposition à contrainte de Madame [F] a été déposée dans les délais impartis.
Sur le bien-fondé de la créance de la [10]
La [10] gère trois régimes de retraite et un régime de prévoyance qui sont obligatoires et communs à toutes les professions relevant de cette caisse (dont les infirmiers) :
• le régime de l'assurance vieillesse de base ;
• le régime de l'invalidité-décès ;
• le régime de la retraite complémentaire ;
• un régime de prévoyance.
Selon les dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale :
« Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2 ».
Les articles L.131-6-2, L.642-2 et D.642-6 du même code prévoient notamment les modalités de calcul de la cotisation vieillesse de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus nets professionnels non-salariés de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, les taux applicables étant fonction des tranches de revenu, et avec une régularisation sur la base du revenu définitif en l’année N+1.
En l'espèce, Madame [C] [F] a exercé une activité d'infirmière libérale et ne conteste pas être affiliée à la [10] pour ses cotisations.
Sur les sommes réclamées
Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social incombe à l'opposant à contrainte.
En l'espèce, la [10] détaille précisément les bases et son mode de calcul de l’ensemble des cotisations réclamées.
Ainsi, elle justifie du montant de sommes réclamées à Madame [F] à hauteur de 31 432,83 euros se décomposant comme suit :
Pour 2020 :
– régime de base définitif : 7231 euros ;
– retraite complémentaire : 1 648 euros (cotisation forfaitaire)
et 4532 euros (cotisation proportionnelle) ;
– régime invalidité-décès : 678 euros ;
– avantage social vieillesse : 197 euros (cotisation forfaitaire)
et 329 (cotisation proportionnelle);
Soit un total de 14 615 euros.
Pour 2021 :
– régime de base définitif : 7231 euros ;
– retraite complémentaire : 1 744 euros (cotisation forfaitaire)
et 4796 euros (cotisation proportionnelle) ;
– régime invalidité-décès : 690 euros ;
– avantage social vieillesse : 197 euros (cotisation forfaitaire)
et 329 (cotisation proportionnelle);
Soit un total de 14 987 euros.
Si Madame [F] a argué de la fermeture de son entreprise au 31 décembre 2014, cette fermeture ne correspond pas forcément à une cessation de son activité professionnelle libérale.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la [10] a été informée par la demanderesse d’un arrêt d’activité pour raison de santé en janvier 2015 avec une demande de prestation du régime d’assurance invalidité, ce qui lui a été octroyé par le bénéfice d’allocations journalières d’inaptitude du 23 avril 2015 au 31 mai 2015 inclus. Or, cette prise en charge n’aurait pas été possible en cas de radiation de Madame [F] de la [10].
Ensuite, malgré plusieurs courriers, Madame [F] ne s’est jamais manifestée auprès de la [10], si bien que son affiliation s’est poursuivie.
Elle s’est acquittée des cotisations de l’année 2015 et 2016. Les cotisations des années 2017 à 2019 ont fait l’objet d’une contrainte non contestée.
L’action en paiement s’est ensuite poursuivie par la présente contrainte pour les cotisations des années 2020 et 2021.
Il sera ensuite relevé que, suite à l’introduction par Madame [F] du présent recours contentieux, la [10] lui a adressé, en date du 3 février 2023, un courrier l’invitant à justifier de sa situation, courrier resté sans réponse.
Force est de constater également que, malgré le renvoi effectué à l’audience du 28 juin 2024 en vue de permettre à Madame [F] de produire tous les justificatifs nécessaires quant à sa situation, cette dernière n’a communiqué aucun élément, produisant seulement un échange de courriel avec la [11] au sujet de ses relevés [14], ce qui n’apparaît pas suffisant pour établir la cessation totale de son activité d’infirmière libérale à compter du 31 décembre 2014, comme le soutient la demanderesse.
Ce faisant, Madame [F], sur laquelle repose la charge de la preuve, se montre défaillante à prouver le caractère infondé de la créance réclamée et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs réalisés par la Caisse. La demanderesse est donc bien redevable de la somme de réclamée d'un montant total de 31 432,83 euros, la [10] produisant un décompte détaillé et précis des sommes réclamées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse dans sa totalité et de condamner Madame [F] à payer la somme de 31 432,83 euros à la [10], sous réserve des majorations de retard supplémentaires et des frais de procédure.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Madame [F], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de procédure afférents au litige ainsi qu'aux dépens.
À titre surabondant, il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT Madame [C] [F] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte émise le 11 octobre 2022 et signifiée le 19 octobre 2022 à Madame [C] [F], en qualité d’infirmière, par la [9], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([10]) en recouvrement d'une somme de 31 432,83 euros, correspondant aux cotisations (29 602€) et majorations de retard (1830,83€) dues pour les cotisations des années 2020 et 2021 ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer cette somme de 31 432,83 euros à la [10] ;
CONDAMNE Madame [C] [F] au paiement des frais de procédure afférents au litige ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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