Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-85.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.141
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 8 octobre 1996, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel qu'il avait relevé du jugement du tribunal correctionnel de CRETEIL du 14 décembre 1995, lequel, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, assisté de son conseil, a comparu à l'audience du tribunal correctionnel du 23 novembre 1995; qu'à l'issue des débats, le président a avisé les parties que le jugement serait rendu le 14 décembre 1995 ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel relève que le prévenu n'a formé son recours que le 2 février 1996 ;
Attendu que l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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