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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-11.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.505

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Pommier, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Aline Y... née X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la banque Pommier, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 31 décembre 1989 ; Attendu que les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues par l'article 1244 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets d'une clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu que, pour constater, à la demande de Mme Y..., propriétaire de locaux à usage d'agence et bureaux de banque, la résiliation du bail consenti à la banque Pommier, l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1992), retient que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la nouvelle rédaction de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, cette loi nouvelle ne pouvant faire revivre un contrat résilié de plein droit par la volonté des deux parties, le texte modificatif de l'article 25 n'ayant pas d'effet rétroactif ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, modifiées par l'article 7 de la loi n° 89.1008 du 31 décembre 1989, étaient applicables aux baux et aux instances en cours à la date de publication de cette loi, la cour d'appel, qui était saisie de la demande en constatation de la résiliation du bail, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme Y..., envers la banque Pommier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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