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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-22.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-22.591

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° V 14-22.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Italproject SRL, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Rey machines industrie spéciale (RMIS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Sablières [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 3], représenté par son tuteur légal l'Adsea de l'Ardèche, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La société Rey machines industrie spéciale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. [D], représenté par l'Adsea, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Italproject SRL, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Rey machines industrie spéciale, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [D], représenté par l'Adsea, ès qualités ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal de la société Italproject SRL, le moyen de cassation du pourvoi incident de la société Rey machines industrie spéciale et le moyen de cassation du pourvoi incident de M. [D], représenté par l'Adsea, ès qualités, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Italproject aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Italproject. IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit la société RMIS et la société Italproject responsables in solidum des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [Q] [D] le 20 octobre 2006 à concurrence de 40 % et d'avoir condamné la société Italproject à relever et garantir la société RMIS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les causes de l'accident : Il s'établit ainsi que l'accident a pour cause l'intervention de Monsieur [Q] [D] sur une machine dangereuse, placée dans une enceinte grillagée, qui était restée en fonctionnement alors qu'un dispositif de sécurité destiné à l'arrêter en cas d'introduction dans cette enceinte n'était pas branché ; I -3 Sur les fautes : Monsieur [Q] [D] a incontestablement commis des fautes, ce qu'il reconnaît, en -intervenant sur la machine sans en interrompre le fonctionnement alors qu'il lui suffisait de couper l'alimentation au tableau de commande et de mettre en arrêt la machine le temps du réglage, -laissant, depuis son installation, la porte d'accès à l'enceinte dépourvue du système de sécurité ce qu'il n'ignorait pas, ainsi que le reconnaît monsieur [S] dans sa déclaration aux gendarmes, -signant, un an auparavant, au nom de la société Sablières [D], un procès verbal de réception sans réserve de la machine. La société RMIS a également commis une faute. Le bon de commande passé par la société Sablières [D] du robot de palettisation Eagle 3 mentionne que la société RMIS doit notamment fournir des grilles de protection conformes à la norme CE avec cellules de sécurité. Or il s'est avéré et il a été constaté que la cellule de sécurité installée sur la porte d'accès à l'enceinte était inopérante, faute de branchement électrique. La société RMIS n'a donc pas livré un matériel présentant les dispositifs de sécurité obligatoires et prévus, dont l'absence est, pour partie, à l'origine de l'accident. Pour se dégager de ses responsabilités, la société RMIS soutient essentiellement que la société Sablières [D] était informée de l'état de la machine, n'a pas fait installer le dispositif de sécurité litigieux et n'a jamais fait état d'un quelconque dysfonctionnement. Pour autant cela n'exclut pas les fautes de la société RMIS qui ne s'est pas assurée que le matériel livré était conforme à la commande et que le dispositif de sécurité installé était effectif, efficace et opérant. La société Italproject a également commis des fautes à l'origine, pour partie de l'accident. Le 20 mai 2005, la société Italproject a adressé à la société RMIS son offre suite à la commande Eagle pour [D]. Cette offre de palettisation et banderolage comporte notamment au titre des dispositifs de sécurité un paragraphe sur les grilles de protection ainsi rédigé : Des grilles de protection ou des portes d'accès équipées avec des microinterrupteurs de sécurité sont installées pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses sauf que pour les interventions exceptionnelles sur la machine, un relais de sécurité est déclenché lorsqu'il y a ouverture des grilles de protection. Le réarmement du relais de sécurité ne peut être commandé que de la console principale. Il est établi par l'audition de Monsieur [S] que la machine a été livrée et partiellement installée par la société Italproject, des employés étant chargés de la mise en marche de la machine. Cela est confirmé par la signature, le 24 octobre 2005, de la feuille de test, rédigée en italien avec traduction en français, qui porte l'entête de la société Italproject et par laquelle Monsieur [Q] [D], au nom de la société, après avoir été montées et testées, déclare « que les machines descrivent au-dessus, dans son entitité et ses parts, son en accord avec les caractéristiques de production garanties par la société Italproject Srl Et en plus l'acheteur accepte le consignement de l'installation le déclare acceptance de la meme comme descrivée dans le contracté indiqué au-dessus et fourniée et/où garantie indique ci-dessus » ; Or il est établi que, contrairement à ce procès-verbal de réception, la porte litigieuse n'avait pas été installée et que ce n'est que le lendemain qu'elle a été livrée, ainsi que cela est confirmé par le document de transport daté du 25 octobre 2005, Ainsi que l'a déclaré Monsieur [S], la société Italproject qui devait revenir pour installer la porte ne l'a pas fait et aucune directive particulière ou consigne n'a été donnée pour l'installation des protections manquantes et aucun criblage de sécurité n'a été réalisé par nous. Cela est confirmé par Monsieur [T], technicien de la société Italproject, qui a attesté, à la demande de son employeur, que après avoir vérifié qu'il ne s'agissait pas de la bonne porte et avoir envoyé la nouvelle porte, notre technicien, en étant en France pour un autre montage, est passé à côté de [D] ; il a dormi à [Localité 1] ; ll a appelé deux fois Monsieur [Q] [D], le même soir et le lendemain matin ; Monsieur [D] a confirmé qu'il avait installé la porte et que son intervention n'était pas nécessaire ; notre technicien a poursuivi chez un autre client. Il s'établit donc que la société ltalproject a livré et installé une machine non pourvue d'un dispositif effectif de sécurité obligatoire et prévu dans son offre, dont l'absence est en partie à l'origine de l'accident, Elle ne s'est pas non plus assurée, après la livraison de la porte, que les micro-interrupteurs de sécurité avaient été correctement branchés et reliés et n'a pas donné les consignes qui auraient permis à la société Sablières [D] de réaliser cette installation. Pour rejeter toute responsabilité, la société ltalproject soutient essentiellement, outre la faute de la victime, que le montage ne lui incombait pas, que la sécurité d'une ligne est sous la responsabilité de l'intégrateur et qu'elle a agi en qualité de sous-traitant qui n'a pas été agrée par le maître d'ouvrage. Ainsi que cela a été développé, la société Italproject a procédé à la fabrication, à l'installation et au montage de la machine. De plus le dispositif de sécurité non conforme concerne un élément obligatoire qu'elle devait livrer et monter. Enfin, outre que l'argument de la sous-traitance est inopérant à l'égard de Monsieur [Q] [D] qui est un tiers et recherche sa responsabilité quasidélictuelle, la société Sablières [D] a passé commande d'un robot de marque Italproject, a eu connaissance, au travers des documents qu'elle a signée et par la présence de ses techniciens, de son intervention et l'a ainsi agréée, 1-4 Les fautes respectives des sociétés RMIS et Italproject ont contribué au dommage subi par Monsieur [Q] [D]. Elles seront condamnées in solidum. Toutefois les fautes de la victime ont participé aussi au dommage, ce qui est de nature à exonérer partiellement les dites sociétés. Les fautes de monsieur [Q] [D] étant prépondérantes, la part de responsabilité des sociétés RMIS et Italproject sera retenue à hauteur de 40%. Le jugement sera donc réformé sur le partage de responsabilité. Par contre, eu égard aux conséquences de l'accident pour monsieur [Q] [D], invalide à 90%, le montant de la provision allouée sera maintenu » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « il est acquis aux débats que la porte grillagée dont s'agit n'a pas été installée par la société ITALPROJECT SRI. En effet, cette porte a été envoyée à la SARL SABLIERES [D] postérieurement à la réception intervenue le 24 octobre 2005 puis a été montée par cette dernière. A la date de réception, l'installation n'était donc pas complète et le système de sécurité à l'origine de l'accident ne pouvait dans ces conditions être actif. Sans conteste, cette absence de livraison d'une installation industrielle complète assurant la sécurité des personnels appelés à y travailler est constitutif d'une faute que Monsieur [Q] [D] est bien fondé à invoquer sur le fondement de l'article 1383 du Code civil. A cet égard, il importe peu qu'aucune réserve n'ait été émise lors de la réception de l'installation dans la mesure où cette absence de réserve ne pouvait concerner que les équipements effectivement mis en place et, par voie de conséquence, en aucune façon la porte grillagée qui manquait. Au demeurant, il convient de noter que cette porte a été envoyée par la suite à la SARL SABLIERES [D] par la société ITALPROJECT SRI, ce qui démontre qu'à l'évidence, cette dernière en sa qualité de sous-traitante de la SAS R.M.I.S. considérait bien qu'elle n'avait pas totalement satisfait à ses obligations lors de la réception. Par ailleurs, il appartenait à la SAS R.M.I.S., en sa qualité de cocontractante de la SARL SABLIERES [D] et à la société ITALPROJECT SRI, en sa qualité de sous-traitante, de procéder à l'installation effective de la porte grillagée livrée postérieurement à la réception et de mettre en place le dispositif de sécurité prévu, et ce quand bien même la SARL SABLIERES [D] aurait manifesté son intention de procéder elle-même à cette installation. En effet, seule la réalisation par la société ITALPROJECT SRI de cette tâche pouvait permettre de s'assurer du bon fonctionnement de ce dispositif de sécurité et d'apporter une information complète aux salariés de l'entreprise sur les conditions d'utilisation de l'installation litigieuse et les risques encourus en cas de défaillance ou de désactivation volontaire du système de sécurité. La déposition de M. [S], salarié de la SARL SABLIERES [D], devant les services de gendarmerie ne fait du reste que confirmer cette réalité puisque selon son témoignage, aucune directive particulière ou consigne n'a été donnée par la société ITALPROJECT SRI en ce qui concerne l'installation des protections manquantes, ce qui explique l'absence d'installation du câblage de sécurité. Aussi et sans conteste, cette carence dans l'achèvement de la prestation prévue au bon de commande est pareillement constitutive, tant en ce qui concerne la SAS R.M.I.S. que la société ITALPROJECT SRI, d'une faute quasi délictuelle que M. [Q] [D] est bien fondé à invoquer. Cette responsabilité quasi délictuelle ne saurait toutefois être pleine et entière. Ainsi, si le seul fait que le système de sécurité défaillant était en état de fonctionnement lors de la visite de l'APAVE les 2 et 3 novembre 2006 ne permet pas d'établir avec certitude, en l'absence de toute précision sur les conditions dans lesquelles celui-ci a été mis en place, que la SARL SABLIERES [D] maîtrisait cette opération et en était à l'origine, il n'en demeure pas moins que M. [Q] [D] a commis une faute en pénétrant sans précaution dans l'enceinte grillagée pour procéder à des réglages sur le palettiseur alors qu'il fonctionnait. En effet, il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, les éléments de câblage se trouvant au sol, que le dispositif de sécurité associé à la porte grillagée était inopérant » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le fabricant et installateur d'un matériel industriel ne peut être tenu pour responsable du non respect des consignes de sécurité par l'utilisateur qui les connaissait, notamment pour avoir suivi une formation à la sécurité dispensée par le fabricant installateur ; qu'en retenant la responsabilité de la société Italproject dans l'accident survenu le 20 octobre 2006 lorsque cet accident trouvait sa cause exclusive dans la faute inexcusable de M. [Q] [D] qui, au mépris des règles de sécurité, avait, après avoir pénétré dans l'enceinte sécurisée entourant la machine en évitant sciemment de déclencher la sécurité, entrepris de procéder à des réglages sur la machine en fonctionnement, s'exposant ainsi à un danger dont il devait avoir conscience, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel, qui a retenu la responsabilité de la société Italproject pour livraison d'un matériel non conforme à la commande lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'accident n'était pas dû à la non conformité du système de sécurité mais à un défaut de branchement de ce système, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la Cour d'appel qui a constaté que M. [Q] [D] avait refusé que la société Italproject vienne vérifier l'installation de la porte à laquelle il avait procédé et qui a retenu la responsabilité de celle-ci pour ne pas s'être assurée que la sécurité de la porte avait été correctement branchée, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient en violation de l'article 1147 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Cour d'appel qui n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 11 avril 2011, p. 12) si M. [Q] [D] n'avait pas lui-même débranché le système de sécurité, qui fonctionnait normalement le lendemain de l'accident, pour accéder à la machine sans l'arrêter et procéder à des réglages, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Italproject qui soutenaient (conclusions précitées, p. 10 et 13) que lorsqu'un matériel industriel est destiné à être intégré à une chaîne de production, l'intégrateur demeure seul responsable en cas d'accident lié au fonctionnement de la chaîne de production, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Rey machines industrie spéciale. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société RMIS responsable in solidum avec la société Italproject des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [Q] [D] le 20 octobre 2006 à concurrence de 40 %. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les causes de l'accident : il s'établit ainsi que l'accident a pour cause l'intervention de M. [Q] [D] sur une machine dangereuse, placée dans une enceinte grillagée, qui était restée en fonctionnement alors qu'un dispositif de sécurité destiné à l'arrêter en cas d'introduction dans cette enceinte n'était pas branché ; I-3 Sur les fautes : M. [Q] [D] a incontestablement commis des fautes, ce qu'il reconnaît, en intervenant sur la machine sans en interrompre le fonctionnement alors qu'il lui suffisait de couper l'alimentation au tableau de commande et de mettre en arrêt la machine le temps du réglage, laissant, depuis son installation, la porte d'accès à l'enceinte dépourvue du système de sécurité ce qu'il n'ignorait pas, ainsi que le reconnaît M. [S] dans sa déclaration aux gendarmes, signant, un an auparavant, au nom de la Société SABLIERES [D] ; un procès-verbal de réception sans réserve de la machine ». « La société RMIS a également commis une faute. Le bon de commande passé par la société Sablières [D] du robot de palettisation Eagle 3 mentionne que la société RMIS doit notamment fournir des grilles de protection conforme à la norme CE avec cellules de sécurité. Or, il s'est avéré et il a été constaté que la cellule de sécurité installée sur la porte d'accès à l'enceinte était inopérante, faute de branchement électrique. La société RMIS n'a donc pas livré un matériel présentant les dispositifs de sécurité obligatoires et prévus, dont l'absence est, pour partie, à l'origine de l'accident. Pour se dégager de ses responsabilités, la société RMIS soutient essentiellement que la société Sablières [D] était informée de l'état de la machine, n'a pas fait installer le dispositif de sécurité litigieux et n'a jamais fait état d'un quelconque dysfonctionnement. Pour autant cela n'exclut pas les fautes de la société RMIS qui ne s'est pas assurée que le matériel livré était conforme à la commande et que le dispositif de sécurité installé était effectif, efficace et opérant ». ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Il est acquis aux débats que la porte grillagée dont s'agit n'a pas été installée par la Société ITALPROJECT SRI. En effet, cette porte a été envoyée par la SARL SABLIERES [D] postérieurement à la réception intervenue le 24 octobre 2005 puis a été montée par cette dernière. A la date de réception, l'installation n'était donc pas complète et le système de sécurité à l'origine de l'accident ne pouvait dans ces conditions être actif. Sans conteste, cette absence de livraison d'une installation industrielle complète assurant la sécurité des personnels appelés à y travailler est constitutif d'une faute que M. [Q] [D] est bien fondé à invoquer sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil. A cet égard, il importe peu qu'aucune réserve n'ait été émise lors de la réception de l'installation dans la mesure où cette absence de réserve ne pouvait concerner que les équipements effectivement mis en place et, par voie de conséquence, en aucune façon la porte grillagée qui manquait. Au demeurant, il convient de noter que cette porte a été envoyée par la suite de la SARL SABLIERES [D] par la Société ITALPROJECT SRI, ce qui démontre qu'à l'évidence, cette dernière en sa qualité de sous-traitante de la SAS RMIS, considérait bien qu'elle n'avait pas totalement satisfait à ses obligations lors de la réception. « Par ailleurs, il appartenait à la SAS RMIS en sa qualité de cocontractante de la SARL SABLIÈRES [D] et à la société ITALPROJECT, en sa qualité de sous-traitante, de procéder à l'installation effective de la porte grillagée livrée postérieurement à la réception et de mettre en place le dispositif de sécurité prévu, et ce quand bien même la SARL SABLIERES [D] aurait manifesté son intention de procéder elle-même à cette installation. En effet, seule la réalisation par la société ITALPROJECT de cette tâche pouvait permettre de s'assurer du bon fonctionnement de ce dispositif de sécurité et d'apporter une information complète aux salariés de l'entreprise sur les conditions d'utilisation de l'installation litigieuse et les risques encourus en cas de défaillance ou de désactivation volontaire du système de sécurité. La déposition de M. [S], salarié de la SARL SABLIÈRES [D], devant les services de gendarmerie ne fait du reste que confirmer cette réalité puisque selon son témoignage, aucune directive particulière ou consigne n'a été donnée par la société ITALPROJECT en ce qui concerne l'installation des protections manquantes, ce qui explique l'absence d'installation du câblage de sécurité. Aussi et sans conteste, cette carence dans l'achèvement de la prestation prévue au bon de commande est pareillement constitutive, tant en ce qui concerne la SAS RMIS que la société ITALPROJECT SRL, d'une faute quasi-délictuelle que M. [Q] [D] est bien fondé à invoquer ». 1/ ALORS QUE la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts de conformité apparents au moment de la vente et interdit que de tels défauts puissent être invoqués à l'encontre du vendeur ; que pour retenir la responsabilité quasi-délictuelle de la société RMIS dans l'accident de M. [Q] [D], la juridiction du second degré a relevé que la société RMIS avait manqué à son obligation de délivrance conforme aux motifs que celle-ci n'avait pas livré un matériel présentant les dispositifs de sécurité obligatoires et prévus et qu'elle ne s'était pas assurée que le matériel livré était conforme à la commande ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle avait constaté que M. [Q] [D] avait signé, au nom de la société Sablières [D], un procès-verbal de réception sans réserve de la machine vendue, ce dont il se déduisait qu'aucun manquement à son obligation de délivrance ne pouvait être invoqué à l'encontre de la société RMIS, et que la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci ne pouvait donc être retenue de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1383 du même code. 2/ ALORS QU'en toute hypothèse la faute de la victime, revêt le caractère de la force majeure totalement exonératoire de responsabilité pour les tiers lorsqu'elle a été la cause exclusive du dommage, cause imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que M. [D] avait volontairement et en toute connaissance de cause voulu, au mépris des règles de sécurité élémentaires, pénétrer à l'intérieur de la machine pendant qu'elle fonctionnait en évitant de mettre en oeuvre le dispositif de sécurité empêchant normalement tout accès de la machine pendant qu'elle fonctionne ; qu'un tel comportement, d'une dangerosité inouïe, totalement imprévisible et irrésistible puisque privant d'efficacité n'importe quel système de protection, est caractéristique de la force majeure, cause exclusive de son dommage ; qu'en considérant que la victime n'était pas à l'origine exclusive de son dommage et en retenant, même partiellement la faute de l'exposante, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et s. du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour M. [D]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du chef de la part de responsabilité incombant à M. [Q] [D] et d'avoir dit la société RMIS et la société Italproject responsables in solidum des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [Q] [D] le 20 octobre 2006 à concurrence de 40% seulement ; AUX MOTIFS QUE M. [Q] [D] a incontestablement commis des fautes, ce qu'il reconnaît, en : -intervenant sur la machine sans en interrompre le fonctionnement alors qu'il lui suffisait de couper l'alimentation au tableau de commande et de mettre en arrêt la machine le temps du réglage, -laissant, depuis son installation, la porte d'accès à l'enceinte dépourvue du système de sécurité ce qu'il n'ignorait pas, ainsi que le reconnaît M. [S] dans sa déclaration aux gendarmes, -signant, un an auparavant, au nom de la société Sablières [D], un procès verbal de réception sans réserve de la machine ; 1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [D] reconnaissait avoir commis une faute « uniquement parce qu'il n'ignorait pas [le] défaut d'asservissement » de l'alimentation électrique de la chaîne à la porte (concl. p. 7 § 3) ; qu'en jugeant néanmoins que M. [D] reconnaissait avoir commis plusieurs fautes, notamment en ayant laissé la porte d'accès de l'enceinte dépourvue de système de sécurité depuis son installation et en ayant signé un procès-verbal de réception sans réserve, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le responsable du dommage ne peut être partiellement exonéré en conséquence d'une faute de la victime que si cette faute est imputable à cette dernière ; que pour exonérer partiellement les sociétés RMIS et Italproject, la cour d'appel a considéré que M. [D], victime du dommage, avait commis des fautes en ayant laissé la porte d'accès de l'enceinte dépourvue de système de sécurité depuis son installation et en ayant signé, au nom de la société Sablières [D], un procès-verbal de réception sans réserve de la machine ; qu'en prenant en considération ces deux fautes, imputées à M. [D] personnellement, tandis qu'elles n'étaient imputables qu'à la société Sablières [D], la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil ; 3°) ALORS QU'il importe, lorsque plusieurs fautes imputées à la victime fondent l'exonération partielle de l'auteur du dommage, que chacune de ces fautes soit légalement justifiée ; que la cour d'appel a retenu à tort que M. [D] avait commis des fautes, qu'il reconnaissait, en ayant laissé la porte d'accès de l'enceinte dépourvue de système de sécurité depuis son installation et en ayant signé au nom de la société Sablières [D], un procès-verbal de réception sans réserve de la machine, dès lors que ces fautes ne lui étaient pas imputables personnellement ; qu'en prenant néanmoins en considération ces fautes pour retenir que M. [D] avait concouru à son propre préjudice à hauteur de 60%, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil, ensemble le principe de proportionnalité.

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