Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02579 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4FD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02579 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4FD
DEMANDEURS :
Mme [L] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
M. [U] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 novembre 2024.
Exposé du litige :
De l'union entre Mme [E] [Z] et M. [U] [C] sont issus deux enfants :
- [W] [C], né le 11 juillet 2006 ;
- [H] [C], née le 27 juillet 2010.
Par jugement du 4 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé leur divorce et fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents.
Par jugement du 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a notamment fixé la résidence de [W] au domicile de M. [C].
Par courrier du 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a notifié à Mme [L] [R], conjointe de M. [U] [C], un indu d'un montant de 2 576,11 euros suite à un changement de ses droits à partir du 1er juillet 2021, [H] et [W] ne vivant plus au sein de leur foyer.
Le 29 novembre 2021, l'allocataire a contesté ladite décision auprès de la CAF du Nord.
Par un arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 27 juillet 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque et a fixé la résidence des enfants mineurs [W] [C] et [H] [C] au domicile de Mme [Z] à compter du 1er août 2021.
Réunie en sa séance du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable de la CAF du Nord a rejeté le recours de l'allocataire.
Par requête déposée en date du 22 décembre 2023, Mme [L] [R] épouse [C] et M. [U] [C] ont saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, notifiée par courrier du 2 novembre 2023.
L'affaire, enregistrée sous le numéro RG 23/02579, a été appelée pour la première fois le 16 avril 2024 puis renvoyée au 24 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties.
* Mme [L] [C] et M. [U] [C], présents en personne, font notamment valoir qu'ils sont dans l'attente d'une décision de la caisse depuis deux ans ; qu'ils ont fourni l'ensemble des documents sollicités ; que dans l'arrêt de la cour d'appel, la CAF ne tient pas compte de ce que l'enfant était à leur domicile en décembre 2020.
Lors de l'audience du 16 avril 2024, les requérants ont sollicité le versement des prestations sociales pour la période de décembre 2020 à juillet 2021.
Dans leur requête initiale, les requérants demandent au tribunal de :
- Réviser leurs droits au regard de la notion de charge effective et permanente ainsi que les prestations auxquelles ils auraient eu droit depuis décembre 2020 - allocations familiales, prime d'activité, aide personnelle au logement à partir de décembre 2020
- Accorder une remise de dette gracieuse totale ou partielle au regard de leur situation financière.
* La caisse d'allocations familiales du Nord, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.
La caisse demande au tribunal, dans ses dernières écritures prises en date du 6 août 2024, de :
- Rejeter le recours des demandeurs dans l'ensemble de leurs prétentions ;
- Reconventionnellement, condamner les demandeurs au montant du solde restant dû de l'indu de prestations familiales pour la période allant de juillet 2021 à octobre 2021 portant sur la somme de 2 239,77 euros (référence IN1/003) ;
- Condamner les demandeurs au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son courrier du 6 août 2024 adressé à la juridiction, la CAF du Nord précise que l'allocataire n'a jamais saisi la commission de recours amiable d'un recours administratif en contestation des montants versés au titre des prestations familiales sur la période allant de décembre 2020 à juin 2021 ; que seul l'indu notifié, objet du présent recours contentieux, a été contesté ; que le recours administratif en contestation du taux des prestations versées est donc forclos ; que, par conséquent, la demande reconventionnelle tendant à obtenir un nouvel examen des droits aux prestations familiales pour la période allant de décembre 2020 à juin 2021 ne pourra qu'être rejetée.
L'affaire est mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
L'article R.513-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ".
Le 2ème alinéa de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale précise qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Par jugement du 4 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce de Mme [E] [Z] et M. [U] [C] et fixé la résidence des enfants mineurs, [W] et [H] [C], en alternance au domicile de chacun des parents.
Par un arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement du 27 juillet 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque, ayant notamment fixé la résidence de [W] au domicile de M. [C], en fixant la résidence des enfants mineurs [W] [C] et [H] [C] au domicile de Mme [Z] à compter du 1er août 2021 (cf. pièce n°10 de la caisse).
L'arrêt précise également que suite à une dispute, [W] ne s'est plus rendu chez sa mère, Mme [Z], entre décembre 2020 et le 18 juillet 2021, date à laquelle les enfants mineurs sont tous deux restés au domicile maternel.
Compte tenu de ces derniers éléments, il y a lieu de relever que :
- [W] [C] a été soumis à la charge effective du foyer de son père, M. [C], entre décembre 2020 et juillet 2021 ;
- par la suite, la charge permanente et effective des enfants mineurs, [W] et [H] [C], a été assurée par Mme [E] [Z] à compter du 1er août 2021 contrairement à ce qui avait été préalablement mentionné, pour la situation particulière de [W] [C], par jugement du 27 juillet 2021.
* *
Conformément à leur requête introductive d'instance rédigée en date du 18 décembre 2023 et suite à la notification d'indu en date du 9 novembre 2021, les requérants ont réclamé auprès de la CAF du Nord le versement des prestations familiales de décembre 2020 à juillet 2021 au regard de la présence effective de [W] au sein de leur foyer.
Dans ses dernières écritures prises en date du 6 août 2024, la CAF du Nord a sollicité le rejet de ladite demande au motif que celle-ci a été formulée pour la première fois lors de l'audience du 16 avril 2024, soit plus de deux ans après la période de versement contestée.
*
Il ressort du courrier de saisine de M. et Mme [C] que la demande de révision de leurs droits depuis le mois de décembre 2020 était dûment sollicitée sans nulle ambiguïté.
En application des textes susvisés, il est constant que les prestations familiales (qui comprennent notamment les allocations familiales, le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire) sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
Suivant l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales n'est écartée que dans le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée et pour les seules allocations familiales.
En l'espèce, il est établi que, suite à une période de garde alternée pour les deux enfants mineurs de Mme [Z] et de M. [C], la charge effective et permanente des enfants a été attribuée à leur mère à compter du 1er août 2021, de sorte que les droits aux prestations familiales pour le foyer de M. et Mme [C] devaient être revus à compter de cette date.
Ceci étant, il est également établi que durant une période temporaire, comprise entre décembre 2020 et juillet 2021, [W] [C] a été présent de façon effective et continue au sein du domicile paternel.
Le 9 novembre 2021, la CAF du Nord a notifié à Mme [L] [R] épouse [C] un indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire suite à un changement de ses droits à partir du 1er juillet 2021, pour un montant de 2 498,02 euros auquel s'ajoute une dette précédente soit une somme totale de 2 576,11 euros (cf. pièce n°8 de la caisse).
Au regard de la situation de fait, la présence effective et continue de [W] [C] au sein du foyer de M. et Mme [C], durant le premier semestre de l'année 2021, doit être prise en compte et déduite dans le calcul des prestations familiales réclamées par la CAF du Nord.
Suite à un premier appel à l'audience du 16 avril 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2024 afin que la CAF recalcule les indus réclamés en considération de la présence effective du fils [W] au foyer familial de décembre 2020 au 18 juillet 2021, conforment au constat fait dans l'arrêt de la Cour d'appel précité.
Toutefois, la CAF du Nord n'a produit aucun élément au tribunal tendant à expliciter le détail des sommes réclamées et les calculs effectués, face à la situation particulière de garde effective de [W] [C] durant plusieurs mois rencontrée par les requérants dont elle devait pourtant tenir compte dans le calcul des indus réclamés.
Dès lors, en l'état actuel des pièces du dossier, la créance de la CAF du Nord n'est pas justifiée dans son montant.
En conséquence, il y a lieu d'annuler l'indu notifié à Mme [L] [R] épouse [C] en date du 9 novembre 2021 d'un montant de 2 498,02 euros et de débouter la CAF du Nord de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation au paiement des requérants.
Compte tenu de l'annulation de l'indu, la demande de remise de dette sollicitée par les requérants est devenue sans objet.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CAF du Nord, partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande de condamnation des requérants formulée par la CAF du Nord sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE l'indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire notifié à Mme [L] [R] épouse [C] par la caisse d'allocations familiales du Nord, en date du 9 novembre 2021 d'un montant de 2 498,02 euros ;
DÉBOUTE la caisse d'allocations familiales du Nord de sa demande reconventionnelle tendant à condamner M. et Mme [C] au paiement du solde restant dû de l'indu de prestations familiales d'un montant de 2 239,77 euros ;
DÉCLARE sans objet la demande de remise de dette sollicitée par M. et Mme [C] ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Nord aux dépens de l'instance ;
REJETTE la demande de la caisse d'allocations du Nord tendant à la condamnation de M. et Mme [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Jessica FRULEUX Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
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