Cour de cassation, 18 mars 1998. 96-15.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.109
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société du Port, société civile immobilière, dont le siège est ...,
2°/ la Société générale de distribution de boissons, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de la société Girard et fils, société anonyme, venant aux droits de la société Autogaz, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la SCI du Port et de la Société générale de distribution de boissons, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1995), que la société civile immobilière du Port (SCI) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Autogaz, aux droits de laquelle vient la société Gérard et fils, le 1er octobre 1987, pour une durée de neuf ans;
que la société Autogaz a mis fin à la location à l'expiration de la première période triennale, le 30 septembre 1990;
que la SCI a, au motif qu'il lui était dû diverses sommes, assigné la société Autogaz en paiement ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre de l'occupation sans droit ni titre d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis;
que par leurs conclusions régulièrement déposées et signifiées, la SCI et la Société générale de distribution de boissons avaient expressément fait valoir que les installations effectuées sur une surface de terrain jouxtant les parties louées constituaient une occupation sans droit ni titre et qu'elles avaient été effectuées sans droit ni titre;
que toutefois la cour d'appel a relevé que "la société bailleresse prétend que dès les premiers mois d'exploitation, la société locataire a réalisé sur son autorisation des aménagements sur le terrain loué et aussi sans (sic) le terrain attenant situé rue Benjamin Franklin qui n'était pas compris dans le bail";
qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises devant elle et modifié les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;
2°/ que le propriétaire d'un immeuble occupé sans droit ni titre bénéficie à l'encontre de l'occupant du droit au versement d'une indemnité d'occupation revêtant un caractère mixte compensatoire et indemnitaire qui a pour objet de réparer l'intégralité de son préjudice;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Autogaz avait occupé sans droit ni titre un terrain non concerné par la location mais appartenant à la SCI et à la Société générale de distribution de boissons ;
qu'en se bornant à relever que la SCI ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un bail ne peut se prévaloir de la simple occupation matérielle des lieux pour réclamer le bénéfice d'un loyer, sans rechercher si la société occupante était, au titre de l'occupation sans titre, redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard du propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil et de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, sans dénaturation et sans modification de l'objet du litige, la cour d'appel, qui, saisie d'une demande en paiement de loyer, a relevé que la SCI ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un bail sur le terrain, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 109 du Code du commerce ;
Attendu qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'une certaine somme au titre des consommations d'électricité, d'eau et de téléphone, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun document contractuel permettant de vérifier que les factures établies par M. X... en sa qualité de gérant de la Société générale de distribution de boissons correspondaient à des frais réels exposés pour le compte de la société locataire et dont celle-ci avait accepté la charge ainsi que la répartition à laquelle M. X... semble avoir procédé de sa propre autorité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la somme de 14 782,22 francs au titre des consommations d'électricité, d'eau et de téléphone, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Girard et fils aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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