Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 Février 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06663
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU RG n° 14/00144
APPELANTE
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
représentée par Me Benjamin CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0339
INTIMÉE
Société LACHANT SPRING 77
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 907 050 447 00024
représentée par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES,
en présence de M. [Q] [Z] (Président)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
- Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
- Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier en stage de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Lachant Spring est spécialisé dans la fabrication de ressorts et de pièces découpées, et est organisé en trois entités.
La SAS Lachant Spring 77 est soumise à la convention collective de la métallurgie de Seine-et-Marne.
Mme [K] [I] a été engagée par la SAS Lachant Spring 77 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion du 5 mars 2010, prenant effet le 15 mars 2010 en qualité de responsable «'ordonnancement lancement'», en tant qu'agent de maîtrise.
Le 14 mai 2014, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau afin d'obtenir :
- la résiliation judiciaire de ce contrat de travail,
- un rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
- une indemnité pour travail dissimulé,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- des dommages et intérêts pour un préjudice moral.
La société avait formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 08 Juin 2015, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau, statuant en départage, a rejeté les demandes des parties.
Appelante de ce jugement, Mme [I] demande à la cour de le réformer dans son entier, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Lachant Spring 77 et de condamner celle-ci à lui verser les sommes suivantes :
- 31'260 euros au titre du licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 7815 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7815 euros à titre de dommages-intérêts pour un préjudice moral distinct,
- 2 995,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5385,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
- 5195,69 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 52'451,28 euros au titre d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre les congés payés afférents,
-5520 euros au titre du repos compensateur,
- 16'156 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les sommes accordées portant intérêts au taux légal et faisant l'objet de la capitalisation prévue à l'article 1154 du Code civil.
Elle sollicite enfin la remise des documents sociaux rectifiés.
La SAS Lachant Spring 77 conclut à la confirmation du jugement déféré, réclame 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires' et d'indemnisation pour les repos compensateurs ;
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il incombe au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Mme [I] explique avoir tenu un décompte précis, semaine par semaine des heures de travail qu'elle a effectué entre mai 2013 et octobre 2013, avoir ainsi réalisé au cours de cette période 291,36 heures supplémentaires et en déduit qu'elle peut revendiquer le paiement de 2097,80 heures supplémentaires pour la période globale du 15 octobre 2011 au 15 octobre 2014, soit le versement d'une somme de 52'451,28 euros outre les congés payés afférents.
Pour étayer sa demande, Mme [I] produit un décompte hebdomadaire établi par ses soins pour la période de mai 2013 à octobre 2013, auquel sont joints des courriels qu'elle s'adressait sur sa boîte personnelle «'orange'» pour démontrer qu'elle travaillait au delà des horaires normaux de la société (ainsi les 5 avril 2013': 20h01, 12 avril : 20h16, 6 juin':21h04, 7 juin':21h44, 14 juin':21h08, 21 juin': 21h21).
L'employeur explique avoir instauré une procédure spécifique à l'accomplissement des heures supplémentaires, les subordonnant à une autorisation expresse du supérieur hiérarchique par le biais d'une fiche de suivi.
Il justifie que la salariée appliquait la dite procédure en accordant l'accomplissement d'heures supplémentaires aux salariés de son service et relève qu'elle même n'a jamais établi ni produit de feuilles de suivi la concernant.
Toutefois, l'employeur qui renvoie au jugement déféré avait alors exprimé le fait que Mme [I] n'était pas cadre et devait donc, comme agent de maîtrise, solliciter une autorisation, comme les autres salariés.
Or, il ressort des documents communiqués qu'elle a assumé, plusieurs années durant, le poste de «'responsable logistique'» soit jusqu'en septembre 2013, qu'elle recevait de la direction des courriels ayant aussi pour destinataires, deux autres cadres respectivement «'responsable d'ateliers et «'responsable qualité'», qu'elle recevait les dates des Codir au même titre que ces deux cadres responsables, qu'elle y assistait avec d'autres membres de la société tous dirigeants ou cadres, que selon l'organigramme établi par le PDG en septembre 2013, les trois responsables «'responsable d'ateliers'» «'responsable qualité'» et «'responsable logistique'» étaient au même niveau hiérarchique et reportaient directement au PDG, comme Mme [I] qui l'indiquait dans le récapitulatif de ses tâches élaboré à la demande de M. [Z] en mars 2013 sans que celui -ci ne lui apportât une contradiction à cet égard.
M. [Z], qui a fait écrire au conseil de la société que son bureau était proche de celui de Mme [I], ne pouvait dans ces conditions ignorer que la salariée effectuait des heures supplémentaires ce qu'il autorisait de manière implicite à défaut de lui enjoindre soit de cesser, soit d' en solliciter expressément l'autorisation.
D'après l'examen des éléments ainsi communiqués par les deux parties, la cour a la conviction que la salariée a effectué des heures supplémentaires, avec l'accord implicite de son employeur et que les heures effectuées étaient nécessaires eu égard à la charge de travail qu'elle devait assumer en tant que «'responsable logistique'».
Il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2013 à hauteur de la somme de 7284,90 euros outre les congés payés afférents.
En revanche, Mme [I] ne peut voir sa demande prospérer pour l'ensemble de la période, dans la mesure où elle ne peut utilement procéder par déduction et extrapolation pour toute la période au cours de laquelle elle a collaboré au sein de la société, les éléments pour étayer sa demande devant être précis.
Par ailleurs, le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 220 heures.
Ainsi pour l'année 2013, Mme [I] est fondée à obtenir l'indemnisation d'un repos compensateur à hauteur de 1260,25 euros compte tenu des 71 heures effectuées au-delà du contingent annuel.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur le harcèlement';
Mme [I] soutient avoir subi un harcèlement au cours de la collaboration.
Aux termes des articles'L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, Mme [I] évoque :
- une rétrogradation dès lors qu'elle exerçait les fonctions de « responsable logistique'» jusqu'à l'arrivée de M. [S] [O] en septembre 2013, date à laquelle elle explique s'être vu retirer les responsabilités exercées précédemment, n'assumant plus à partir de cette date que des tâches périphériques habituellement confiées à des assistantes,
- une mise à l'écart,
- des pratiques vexatoires,
- l'absence de tout entretien annuel d'évaluation depuis 2012,
- le refus de la faire accéder à la qualité de cadre alors qu'elle assumait la responsabilité d'une équipe de neuf personnes, participait au comité de direction où seul le personnel encadrant était convié, qu'elle assistait à des formations réservées aux cadres,
- l'absence de prise en compte des nombreuses heures supplémentaires,
- la perte d'autonomie dans son travail à l'arrivée de M. [O],
- la dévalorisation de son emploi, M. [O] ayant été recruté directement comme cadre et disposant d'une rémunération plus importante que la sienne pour des fonctions similaires,
- le comportement méprisant et agressif de Messieurs [Z] et [O].
Mme [I] précise avoir dénoncé ces comportements révélant un harcèlement de façon très circonstanciée par lettres des 27 novembre 2013, 5 février 2014 et 11 avril 2014, également adressées à l'inspection du travail.
Elle ajoute que la dégradation de ses conditions de travail ont affecté son état de santé dès lors qu'elle a été placée en arrêt maladie entre le 4 février et le 28 février 2013 pour surmenage physique et intellectuel, qu'elle a été amenée à consulter à plusieurs reprises et a fait l'objet d'arrêts successifs en lien avec un état dépressif au cours de l'année 2014.
Pour justifier ces faits qu'elle évoque, Mme [I] communique plusieurs documents.
Dans un courriel du 29 septembre 2010, Mme [E] assistante des ressources humaines au sein de l'entreprise expliquait à Mme [I] que la fiche de poste du «'responsable Ordo-lancement'» correspond à la fiche «'responsable logistique'».
Dans le compte-rendu annuel d'évaluation de l'activité de la salariée du 26 janvier 2011, M.[Z] PDG a renseigné la rubrique «'fonction'» en indiquant «'responsable logistique 77'».
Le 20 Avril 2012, ce même M. [Q] [Z] PDG a rédigé et signé une attestation selon laquelle Mme [I] était employée en qualité de «'responsable logistique'» et avait besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.
Par un courriel du 22 mai 2012, Mme [E] a rappelé à Mme [I] et à M. [H] «'responsable qualité'» leur accès personnel à la visio conférence «'manager': animer et diriger une équipe pour obtenir des résultats'».
Dans un courriel du 8 janvier 2013 M. [Z] s'adressait aux trois responsables ateliers, logistique et qualité, M. [S], Mme [I] et à M. [H], en leur demandant de noter les dates des codir pour 2013.
Dans une note du 6 septembre 2013, M. [Z] a annoncé que M. [S] [O] devait rejoindre la société en tant que «'responsable logistique'» à compter du 9 septembre 2013, qu'il serait rattaché directement au président, que ses fonctions regrouperaient la responsabilité des services «'ordonnancement lancement, l'administration des ventes et le magasin'».
Dans une note distincte du même jour, M. [Z] précisait que M. [O] serait formé par Françoise [F] tandis que «'Mme [I] continuerait à gérer, jusqu'au 14 octobre 2013, la gestion et la planification des besoins clients dans les conditions actuelles'».
En page 2 de cette note, l'organigramme faisait ressortir que M. [Z] président superviserait directement trois responsables, le «'responsable atelier'» M. [S], le «'responsable logistique'», M. [O] et le «'responsable qualité'» M. [H].
Par ailleurs, alors que M. [P] avait adressé notamment à Mme [I] un courriel concernant une livraison en Slovaquie, Mme Françoise [F] lui a fait savoir par mail du 1 octobre 2013 que «'tous les mails envoyés à la logistique devaient désormais être transmis à M. [O]'», que «'c'était aussi à lui qu'il devait s'adresser pour tout ce qui concerne la relation commerciale/logistique'».
Mme [F] a aussi notifié à Mme [I], le 2 octobre 2013, qu'elle devait désormais «'mettre en copie à M. [O] tous les mails qu'elle était susceptible de faire'».
Dans un courriel du 7 janvier 2014, M. [O] a recommandé à Mme [I] «'d'utiliser le cadre qu'il joignait à son courriel pour effectuer son reporting quotidien, à partir du lendemain.'»
Le 8 janvier 2014, le même M. [O] lui a demandé «'de le mettre en copie de tous les mails qu'elle enverrait à M. [U] [H], responsable qualité,'à partir d'aujourd'hui jusqu'à son retour'».
La plupart des faits évoqués par la salarié et matériellement établis par ces documents répertoriés, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement.
La SAS Lachant Spring 77 relève que les éléments médicaux communiqués ne font pas état d'une situation de surmenage, mais étaient en lien avec les séquelles d'un accident au cours duquel la salariée a subi une fracture de la tête radiale du coude droit.
La société confirme par ailleurs qu'à la suite d'un «'Lean Manufacturing'» réalisé fin 2012, elle a été amenée d'une part, à échanger courant mars 2013 avec la salariée quant à la définition de ses fonctions et d'autre part, à recruter à partir de septembre 2013 un cadre ayant pour mission de mettre en place la méthode des flux'lissés pour modifier profondément la gestion de la production, que ce cadre a été chargé du service «'ordonnancement lancement'» dirigé par la salariée mais également des «'services administration des ventes et magasins'», que c'est donc naturellement que Mme [I] a été invitée à lui mettre en copie ses courriels, sans pour autant que ses missions propres aient été modifiées.
Elle considère que les courriels rédigés par M. [O] à l'intention de la salariée les 7 et 8 janvier 2014 sont anodins, que l'entretien annuel d'évaluation n'est qu'un simple outil de management ne présentant aucun caractère obligatoire et relève que le bureau de Mme [I] se trouvait à proximité immédiate de celui du président de sorte qu'elle avait de multiples occasions d'échanger avec lui. Elle ajoute que Mme [I] travaillait en direct avec la direction et n'a jamais sollicité d'entretien.
Enfin, elle souligne que l'inspection du travail n'a pas donné de suite aux plaintes de la salariée, qu'elle n'avait aucune obligation de lui reconnaître le statut de cadre et de lui accorder plus qu'une augmentation nonobstant le fait qu'elle pouvait être présente à certains comités de direction, qu'elle ait eu des subordonnés.
L'examen des éléments communiqués de part et d'autre révèle que la salariée a connu, à compter de septembre-octobre 2013, une perte importante de responsabilités et d'autonomie, un déclassement caractérisé par une mise à distance par rapport à la direction à laquelle elle ne rapportait plus directement, un échelon hiérarchique intermédiaire ayant été mis en place, une redéfinition de ses missions préparée dès mars 2013 avec un rétrécissement du périmètre de celles-ci, une dévalorisation humiliante au vu et au su des collaborateurs qu'elle avait supervisés, qui devaient par la suite rapporter à M. [O]. Elle a par voie de conséquence subi une réelle dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à sa dignité et son avenir professionnel s'en est trouvé compromis sans que l'employeur ne parvienne à établir que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à défaut pour lui de démontrer en quoi Mme [I] avait failli dans l'exercice de ses fonctions de «'responsable logistique'» et en quoi le recrutement d'un salarié s'imposait pour la superviser et pour reprendre une grande part des responsabilités qui lui avaient jusqu'alors été confiées.
La salariée a donc subi un harcèlement au sens des dispositions précédemment relatées.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail';
Il a été précédemment analysé qu'au regard de l'ensemble des documents communiqués, la salariée a effectivement exercé les fonctions de «'responsable logistique'» pendant plusieurs années, était destinataire de courriels de la part de la direction et des autres collaborateurs au même titre que les deux autres responsables «'d'atelier'» et «'de qualité'» jusqu'en septembre 2013 date à laquelle l'employeur a décidé de procéder au recrutement d'un nouveau salarié pour assumer les responsabilités initialement confiées à la salariée.
Il est établi également que Mme [I] avait accès à des formations plus spécialement réservées à des cadres. Ainsi lui a t il été rappelé Le 22 mai 2012, qu'elle avait accès à une formation de management au même titre que M. [H] lui-même cadre responsable qualité.
Il est aussi revendiqué par l'employeur que la salariée disposait d'un bureau à proximité immédiate du sien, qu'elle lui reportait directement.
Elle n'est pas utilement contesté quand elle indique qu'elle participait au codir auquel étaient conviés seulement quatre salariés, tous cadres sauf elle.
Il s'en déduit qu'elle a fait fonction de cadre pendant plusieurs années avant de se voir retirer sans ménagement et sans explication particulière une partie importante de ses prérogatives et d'être cantonnée à des fonctions de moindre importance dans l'organisation générale de la société. L'employeur a dans ces conditions exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
Sur les demandes de dommages et intérêts';
Mme [I] sollicite des dommages et intérêts non seulement pour harcèlement mais aussi pour exécution déloyale du contrat.
Toutefois, elle fonde ses demandes à partir des mêmes faits en réalité, à savoir qu'elle s'est trouvée dévalorisée du fait de ne pas être reconnue alors qu'elle exerçait des missions de cadre d'une part, puis de s'être vu retirer une grande part de son autonomie, de ses responsabilités pour être renvoyée à son statut d'agent de maîtrise sans ménagement et explication objective, d'autre part, ce qui caractérise tout à la fois une exécution déloyale du contrat et le harcèlement managérial retenu.
Le préjudice subi par la salariée sera justement réparé par l'allocation d'un somme de 6000 euros.
Sur la demande de résiliation judiciaire';
Les faits invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doivent être non seulement établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.
Il a été précédemment analysé que l'employeur a commis des manquements graves à l'encontre de la salariée puisqu'il a, par son management, fait subir à la salariée un véritable harcèlement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera en conséquence prononcée aux torts de l'employeur et aura les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences d'un licenciement nul';
La salariée est fondée en ses demandes d'indemnités de rupture.
La durée légale du préavis, compte tenu de l'ancienneté acquise, étant de deux mois, la cour allouera à Mme [I] une indemnité compensatrice de préavis de 5210 euros (2605x2) à laquelle s'ajouteront les congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour relève d'une part que l'ancienneté de la salariée remonte au 15 mars 2010, d'autre part que Mme [I] est toujours en arrêt de travail consécutivement à l'accident de travail qu'elle a subi, que par suite, la suspension de son contrat est assimilée pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement à un temps de travail effectif.
La somme qu'elle réclame soit 2995,75 euros lui sera allouée.
Par ailleurs, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2605 euros), de son âge (52 ans), de son ancienneté (près de six années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme [I] une somme de 26 000 euros, en application de l'article'L.1235-3 du Code du travail.
Le jugement sera réformé.
Sur la demande au titre des congés payés';
En septembre 2014, Mme [I] bénéficiait d'un solde de congés payés correspondant à 43 jours.
La SAS Lachant Spring 77 n'a formulé aucune observation pertinente à ce propos.
La cour accordera à la salariée la somme réclamée à ce titre à hauteur de 5195,69 euros.
Sur le travail dissimulé';
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause.
Il résulte des circonstances propres à l'espèce que Mme [I] dont le bureau était proche de celui du président effectuait des heures supplémentaires que ne pouvait ignorer l'employeur, d'autant moins qu'elle l'a alerté à ce sujet, sans qu'il ne respecte lui-même le processus mis en place au sein de la société en l'invitant à quitter l'entreprise dès 17 heures, heure normale de fin d'activité des salariés soumis aux 35 heures.
Le caractère intentionnel résulte donc de la parfaite connaissance de la réalisation des heures supplémentaires par la salariée et du déni opposé par l'employeur afin d'échapper tout à la fois au paiement des dites heures supplémentaires et au règlement des cotisations afférentes.
L'indemnité forfaitaire correspondant à 6 mois de salaire soit à 15 630 euros sera donc accordée à la salariée.
Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'équité commande d' accorder à Mme [I] une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par lui en cause d'appel, étant relevé que l'intimée a évalué ses propres frais irrépétibles à la même somme.
La SAS Lachant Spring 77 qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à la date du jugement soit au 8 juin 2015,
Dit que la résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SAS Lachant Spring 77 à verser à Mme [I] les sommes suivantes':
- 7284,90 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents,
- 1260,25 euros au titre des repos compensateurs,
- 15'630 euros au titre du travail dissimulé,
- 2995,75 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5210 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
- 26 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail et le préjudice moral en lien avec le harcèlement reconnu,
- 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,
Ordonne la remise par la SAS Lachant Spring 77 à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, de l'attestation destinée au pôle emploi conformes aux termes du présent arrêt,
Déboute la SAS Lachant Spring 77 de ses demandes,
Condamne la SAS Lachant Spring 77 aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT