Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 14 Juin 2024
N° RG 24/02706 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K32Y
Epoux [F]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS:
Madame [C] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (78)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9] (53)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me [N] LE GOC, Me Armelle PRIMA-DUGAST
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [T] et Monsieur [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (78), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [K] [F] [T], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 12] (35),
- [Y] [F] [T], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 12] (35).
Par requête conjointe déposée le 11 avril 2024 et à laquelle les époux ont joint une déclaration d’acception, les époux demandent que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil et l’homologation de leur convention signée le 21 mars 2024, réglant l’intégralité des conséquences de leur divorce en application de l’article 268 du Code Civil.
La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la déclaration d’acceptation annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [C] [T] et Monsieur [N] [F] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 03 octobre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (78) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [C] [P] [W] [T], le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (78),
- Monsieur [N] [H] [V] [F], le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 9] (53),
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 21 mars 2024 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement si forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE les parties à supporter les dépens, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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