Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01168 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZFE
MINUTE : 24/00629
ORDONNANCE
rendue le 08 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [Y]
né le 21 Janvier 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [X] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [X] [Y] a été admis depuis le 28/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 04 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 04/11/2024 qu’il a constaté : “amendement des idéations suicidaires. Persistance d’une tristesse de l’humeur. Bonne adhésion aux soins. Nécessité de maintenir la mesure avec des temps de permissions pour s’assurer de l’absence de récidive tout en travaillant l’alliance. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [X] [Y] a déclaré : “J’ai fait une tentative de suicide. Ca fait deux ans que j’ai des gros soucis, et la semaine avant ca j’ai eu une rupture amoureuse difficile, et j’en ai eu marre de tout. Pour vous répondre, c’est la deuxième tentative de suicide. Je pense que la fin de la relation amoureuse toxique va faire du bien. Aujourd’hui, je me sens mieux, je suis sous traitement, on a changé mon traitement. Le contexte dépressif sera toujours fragile de part l’histoire et de ce qui m’arrive. Mon hospitalisation a été nécessaire. Aujourd’hui, je pense avoir besoin de rester quelques jours mais pas éternellement car ce n’est pas une solution pour moi. Hier j’ai eu une permission de sortir, ca s’est bien passé, mais ca fait bizarre de sortir et de retourner dans la vie active. Je suis en arrêt, je suis kiné, je travaillais à mi-temps, j’ai des soucis de santé physiques aussi qui m’empêchent de travailler.”
Le conseil a été entendu en ses observations : aucune irrégularité. “Le maintien est justifiée pour voir par rapport au traitement et permission de sortie.”
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [Y] ; compte tenu de la persistance d’une tristesse de l’humeur chez un patient qui ne conteste pas son état dépressif et qui a fait un passage à l’acte suicidaire dans ce contexte, que dans ces conditions il est nécessaire de poursuivre la mesure de surveillance continue afin d’éviter tout nouveau passage à l’acte et afin de poursuivre les soins nécessaires à son état;
Attendu que Monsieur [X] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 08 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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