Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[E] [Y]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00317
N°Portalis DB26-W-B7H-HVGY
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [Y]
13 rue Niemeyer
80090 AMIENS
Comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [J] [T]
Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [E] [Y], né en 1976, hotliner technique, a été placé en arrêt de travail le 28 octobre 2020 en raison de maladies des yeux et de troubles de la vision (glaucomes, implants, interventions chirurgicales répétées) ayant entraîné une cécité de l’oeil gauche et une acuité visuelle de 4/10 de l’oeil droit.
Il a sollicité le 9 février 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le 16 février 2023, le médecin du travail a considéré inenvisageable la reprise du travail, avec mention d’une prévisible inaptitude.
Le 17 février 2023, le docteur [N] [R] (ophtalmologue) a estimé l’état de santé incompatible avec un travail sur écran, compte tenu des mesures relevées, à savoir :
- pour l’oeil droit : acuité visuelle 0.3 (5/5 lettres) - 0.4 (1 lettre sur 5) ;
- pour l’oeil gauche : perception lumineuse positive.
Après avis favorable du médecin conseil, la CPAM de la Somme a notifié le 22 février 2023 à l’assuré social l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie a compter du 1er janvier 2023.
Saisie le 29 mars 2023 du recours formé par [E] [Y] concernant son classement en catégorie 1, la commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a confirmé suivant avis du 4 juillet 2023 le classement en 1ère catégorie. A ce titre, la commission a estimé possible un reclassement professionnel et une activité professionnelle adaptée.
Procédure :
Suivant requête expédiée le 5 septembre 2023, [E] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à son classement en 2ème catégorie d’invalidité, motif pris d’une impossibilité de reclassement et d’un état non encore stabilisé.
Suivant jugement du 12 février 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la demande et, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L] [C] avec pour mission de procéder à l’examen clinique de [E] [Y] et d’émettre un avis quant au fait de savoir si l’état de santé de l’intéressé, à la date du 9 février 2023, justifiait son classement en catégorie 1 ou 2 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-1, L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 1er juillet 2024, le praticien ainsi désigné a conclu à un classement en première catégorie.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [Y], comparaissant en personne, maintient sa demande initiale. Il indique être actuellement dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle au regard de ses problèmes de vision, qui lui interdisent de travailler sur un écran informatique quand bien même il dispose d’implants. Il ajoute qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire et qu’il n’a pas l’autorisation de conduire des véhicules sans permis. Il précise ne pas être attributaire de l’allocation aux adultes handicapés.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du rapport de consultation médicale et, partant, le rejet de la demande.
MOTIVATION
1. Sur la demande de pension d’invalidité :
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée [mais dont l’état d’invalidité réduit des deux tiers au moins la capacité de travail ou de gain] ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il est constant que [E] [Y] présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, et qu’il peut donc prétendre à une pension d’invalidité. La question posée au tribunal est de savoir dans quelle mesure l’assuré social est, ou non, capable d’exercer une profession, quelle qu’elle soit et, partant, de déterminer de quelle catégorie il relève.
Le médecin conseil, qui reprend en détail les antécédents médicaux de l’assuré social, rappelle que ce dernier est en arrêt maladie depuis le 28 octobre 2020 pour hypertonie oculaire. Il relève une intervention du 8 mars 2022 sur tension oculaire à 35, au mieux 28, cette tension risquant d’endommager le greffon de fin 2020. Il ajoute que l’assuré social est suivi tous les 15 jours par le docteur [R]. Les doléances qu’exprime l’assuré social sont alors notamment les suivantes : oeil gauche de plus en plus irrité ; conduite des véhicules impossible, il ne peut plus passer le permis ; grande fatigue lors des sorties ; pas plus de 15 minutes sur ordinateur, et utilisation du smartphone “à dose homéopathique” car entraînant une grande fatigue ; attention particulière lors de la descente des escaliers, avec appréhension. L’assuré social évoque une reconversion professionnelle dans la communication, avec quelques pistes mais rien de sérieux.
Pour conclure à la possibilité d’un reclassement professionnel et d’une activité professionnelle adaptée, la CMRA retient pour l’essentiel :
- des précédents ophtalmologiques depuis l’année 1985 (glaucome bilatéral, implant de l’oeil droit en 2014 et de l’oeil gauche en 2015, injection de toxine botulique en 2017) ;
- des interventions chirurgicales itératives au niveau de l’oeil gauche (greffe de cornée, repositionnement de l’implant et greffe endotheliale, trabeculectomie, cyclophotocoagulation, reprise de trabeculectomie, chirurgie au niveau de la chambre antérieure, cyclo-affaiblissements) ;
- une cécité de l’oeil gauche ;
- et une acuité visuelle de 4/10èmes à l’oeil droit.
Le praticien désigné par le tribunal, qui conclut à un classement en première catégorie des invalides, retient que l’assuré social bénéficie du régime des affections de longue durée (ALD) depuis le 18 février 2014 en raison d’une cataracte congénitale bilatérale, et qu’il présente en outre un glaucome bilatéral. Il a subi dans ce cadre de nombreuses prises en charge chirurgicales. Il bénéficie d’un suivi ophtalmologique régulier avec traitement médical. A l’examen clinique, l’acuité visuelle est de 3/10ème sans correction à l’oeil droit ; l’oeil gauche est oedématié et érythémateux. Pour autant, [E] [Y] est complètement autonome pour l’exécution des actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, il est tout à fait apte à exercer une activité professionnelle rémunérée - qu’il souhaite d’ailleurs ardemment - dès lors qu’au regard de son âge comme de ses facultés physiques et mentales, sa capacité de travail réduite des 2/3 n’en laisse pas moins persister des capacités physiques permettant une telle activité professionnelle, à mi-temps voire au-delà.
Le demandeur ne produit pas d’éléments médicaux de nature à contredire, même partiellement, l’analyse et/ou les conclusions du rapport de consultation. Dès lors, ce dernier sera entériné.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de [E] [Y] tendant à un classement en deuxième catégorie des invalides, sans préjudice de la possibilité pour l’intéressé de présenter une nouvelle demande sur la base d’éléments médicaux actualisés mettant en évidence une aggravation de son état d’invalidité.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [E] [Y] supportera les éventuels dépens de l’instance, rappel étant fait que le coût de la mesure d’instruction demeure à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déboute [E] [Y] de sa demande de classement en deuxième catégorie des invalides,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [E] [Y],
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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