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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-14.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.938

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile section C), au profit de Mme Michèle Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Me Matteï-Dawance, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à la femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère ; alors que, d'une part, pour apprécier l'existence, ou non, d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, le juge doit comparer les ressources des époux au moment du divorce ; qu'en se bornant à affirmer que le mari pratique l'aéronautisme et a acquis une résidence secondaire en Espagne, sans nullement rechercher le montant exact de ses revenus dont il justifiait pourtant par la production du bilan 1989 de son exploitation commerciale et de ses impôts au titre de l'année 1989, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; alors que, d'autre part, en constatant que la femme travaille dans un magasin d'alimentation, sans rechercher le montant exact de ses revenus et sans les comparer à ceux du mari pour rechercher l'existence, ou non, d'une disparité dans les conditions respectives des époux, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; alors, qu'enfin, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, le juge prend en considération notamment l'âge des époux, leur qualification professionnelle et leur disponibilité à de nouveaux emplois ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas démontré que l'épouse, travaillant dans un magasin d'alimentation, se livrerait à une activité professionnelle permanente et à plein temps, sans rechercher si son âge, la majorité de sa fille unique, et son expérience professionnelle dans le commerce, par ailleurs constatés, ne le rendaient pas disponible pour un tel emploi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que l'épouse était sans qualification professionnelle, qu'il n'était pas démontré qu'elle exerçait une activité professionnelle permanente et à plein temps, et constate que le mari avait des ressources lui permettant la pratique assidue de l'aéronautisme, et avait acquis une résidence secondaire ; qu'ainsi les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'indiquer les ressources précises des parties et ont souverainement apprécié l'évolution de la situation de Mme Y... dans un avenir prévisible, ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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