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Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 décembre 2023. 2305764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2305764

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B C et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a refusé de reconnaître prioritaire leur demande de logement social. Ils soutiennent que leur logement est insalubre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. En dépit de la demande de régularisation du 13 octobre 2023, qui leur a été régulièrement notifiée le 25 octobre 2023, les époux C n'ont pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti pour ce faire, la décision dont ils demandent l'annulation ni justifié être dans l'impossibilité de la produire. Leur requête est ainsi manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux C doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C et de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C en application du dernier alinéa de l'article R.751-3 du code de justice administrative. Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305764

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