Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00647
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00647
Date de décision :
31 octobre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 31/10/2024
****
N° de MINUTE : 24/332
N° RG 24/00647 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLI6
Ordonnance (N° 21/00654) rendue le 12 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
SCP [7] représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique Vitse Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [V] ès qualité de liquidateur amiable de la SCI [6]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCI [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yasmina Belkaid, conseiller faisant fonction de président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Maria Bimba Amaral, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 après prorogation le 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 juin 2024
****
Reprochant au notaire un manquement à son obligation de conseil à l'occasion de la rédaction de ses statuts et de la vente de terrains, la Sci [6] a, par acte du 13 août 2020, fait assigner la Scp [7] (la Scp notariale) en responsabilité et réparation.
Par ordonnance en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2021, la Scp [7] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer la nullité de l'assignation pour défaut de capacité d'ester en justice.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2021, M. [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sci [6], a fait délivrer une nouvelle assignation.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à la demande de disjonction des deux instances formée par la Scp notariale.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 13 août 2020 par la Sci [6] à l'encontre de la Scp [7]
- dit que l'effet interruptif de prescription et de forclusion de l'assignation délivrée le 13 août 2020 continue de produire effet,
- débouté la Scp [7] de sa demande de voir déclarer irrecevable l'action de M. [X] [V], es qualité liquidateur de la Sci [6], pour défaut d'intérêt et de qualité à agir
- débouté la Scp [7] de sa demande de voir déclarer irrecevable l'action de M. [X] [V], es qualité liquidateur de la Sci [6], comme prescrite
- condamné la Scp [7] au paiement de la somme de 2.000 euros à M. [X] [V], es qualité liquidateur de la Sci [6], au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 19 février 2024 pour les conclusions de la Scp [7]
- réservé les dépens.
Par déclaration du 13 février 2024, La Scp notariale a interjeté appel de cette ordonnance en contestant les chefs du dispositif numérotés 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 juin 2024, la Scp [7] demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1245 et suivants du code civil, de :
confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque le 12 décembre 2023 en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par la Sci [6] le 13 août 2020 à son encontre
réformer l'ordonnance pour le surplus
En conséquence,
A titre principal,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la Sci [6] le 13 août 2020 à son encontre pour défaut de capacité d'ester en justice
dire et juger que l'assignation délivrée par la Sci [6] le 13 août 2020 à son encontre est nulle et ne produit aucun effet interruptif de prescription ou de forclusion
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
déclarer M. [X] [V], es qualité de liquidateur amiable de la Sci [6], irrecevable dans son action dirigée à son encontre faute d'intérêt et de qualité à agir à son encontre,
Vu l'article 2224 du code Civil,
prononcer l'irrecevabilité de l'action initiée par M. [X] [V], es qualité de liquidateur amiable de la Sci [6], par assignation en date du 6 octobre 2021, comme étant prescrite,
Dans tous les cas,
condamner in solidum la Sci [6] et M. [X] [V] es qualité de liquidateur amiable de la Sci [6], au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la Sci [6] et de M. [X] [V], es qualité de liquidateur amiable de la Sci [6],
les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance tant de première instance que d'appel,
A titre subsidiaire,
renvoyer le dossier à la mise en état pour ses conclusions sur le fond.
A l'appui de leurs prétentions, la Scp notariale fait valoir que :
- au moment de la délivrance de la première assignation, seul M. [V] en qualité de liquidateur amiable avait qualité pour agir en justice par suite de la dissolution anticipée de la Sci [6] si bien que l'assignation délivrée le 13 août 2020, affectée d'une nullité de fond, est nulle en application de l'article 117 du code de procédure civile
- la première assignation délivrée le 13 août 2020 par la Sci [6] n'interrompt pas le délai de prescription, dès lors qu'elle n'a pas été délivrée par le liquidateur amiable puisque l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi ;
- la seconde assignation délivrée le 6 octobre 2021 est irrecevable en raison :
. d'une part, du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [V] en ce que les demandes sont formées pour le seul compte de la Sci [6], et non en sa qualité de liquidateur
. d'autre part, de la prescription de l'action de M. [V], es qualité, dès lors que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 13 juillet 2012, date de la rédaction des statuts dont la Sci [6] avait connaissance et ensuite desquels elle pouvait agir au plus tard du 29 avril 2016, date de la première vente faisant état de sa soumission à l'impôt sur les sociétés et à la TVA de sorte que, l'assignation ayant été délivrée le 6 octobre 2021, la prescription est acquise.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 9 avril 2024, la Sci [6] et M. [X] [V], es qualité de liquidateur amiable de la Sci [6], demandent à la cour, de confirmer l'ordonnance de mise en état du 12 décembre 2023, de débouter la Scp [7] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
le juge de la mise en état a fait une exacte application des règles de procédure civile dès lors que les droits et actions de la Sci [6] ne sont pas encore liquidés et que sa personnalité morale subsiste de sorte que l'assignation qu'elle a fait délivrer en son seul nom le 13 août 2020 a bien eu un effet interruptif de prescription en application de l'article 2241 du code civil
le liquidateur amiable de la Sci [6] a pour mission de protéger les intérêts de la société qu'il représente. Il bénéficie à ce titre des délais de prescription opposables à la société qu'il représente. M. [V] a donc intérêt et qualité à agir.
l'action en responsabilité n'est pas prescrite car en application de l'article 2224 du code civil, la prescription ne court pas à compter du fait dommageable mais à compter du jour où la Sci [6] en a eu une connaissance certaine. A cet égard, elle n'a eu connaissance d'un premier redressement pour la vente réalisée en 2016 qu'à compter de la proposition de rectification fiscale du 21 juin 2017 dont le montant a été notifié par avis du 18 octobre 2017. En outre, elle n'a été pleinement informée des fautes de l'étude notariale à l'origine de ce redressement que selon courrier du notaire du 9 novembre 2017. L'assignation du 6 octobre 2021 a donc été délivrée à une date où la prescription n'était manifestement pas acquise.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'effet interruptif de l'assignation du 13 août 2020
A titre liminaire, la cour relève qu'aucun appel n'est dirigé à l'encontre de la disposition de l'ordonnance querellée ayant prononcé la nullité de la première assignation du 13 août 2020 en application de l'article 117, alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été délivrée par la Sci [6] et non le liquidateur amiable à l'encontre de la Scp [7].
L'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il résulte de ce texte, qui n'opère aucune distinction entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, que l'assignation nulle pour irrégularité de fond conserve son effet interruptif de prescription bien qu'elle n'émane pas du titulaire du droit. (Cour de cassation., 3e Civ. 11 mars 2015, pourvoi n° 14-15.198).
Il est en effet acquis que l'alinéa 2 de l'article 2241 du code civil s'applique aux irrégularités de fond de sorte que la demande formée contre une personne dépourvue d'existence juridique doit conserver son effet interruptif de prescription.
Ainsi, l'acte introductif d'instance du 13 août 2020 diligenté par la Sci [6], alors même qu'elle était dissoute, a produit un effet interruptif à l'égard de la Scp [7] dès lors qu'ayant formé une demande indemnitaire à son profit, cette première assignation, même nulle, lui profite.
L'ordonnance critiquée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes
sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir
S'il ressort de l'assignation délivrée le 6 octobre 2021 que la demande indemnitaire est formée à l'encontre de la société [7] au profit de la Sci [6], il n'en demeure pas moins que la juridiction est saisie par M. [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sci [6] aux côtés de la Sci [6], de sorte qu'il appartiendra au liquidateur de rectifier cette erreur de plume dans le cadre de ses conclusions récapitulatives.
Le moyen tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [V], es qualité, sera en conséquence rejeté.
sur la prescription
Il est rappelé que la responsabilité du notaire est recherchée à raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention de la venderesse, la Sci [6], sur les conséquences fiscales de l'opération.
Les parties ne contestent pas l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les fais lui permettant de l'exercer.
Elles divergent sur le point de départ du délai de prescription.
En application de l'article 2224 du code civil précité, le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
La manifestation d'un dommage certain en son principe suffit à faire courir la prescription même si le préjudice n'est pas encore chiffrable, alors que le dommage se révèle à la victime le jour où celle-ci prend conscience du caractère préjudiciable de sa situation, même si l'ampleur exacte des pertes subies est encore ignorée à cette date.
En l'espèce, par courrier du 21 juin 2021, la direction générale des finances publiques a mis en demeure la Sci [6] d'avoir à produire une déclaration de résultat n°2065 « impôt sur les sociétés selon le régime réel simplifié et lui a notifié le même jour un redressement fiscal sur rappel de TVA.
Le point de départ du délai quinquennal de prescription doit donc être fixé au 21 juin 2017, date à laquelle s'est manifesté le dommage de la Sci.
Il ne saurait être fixé à la date de rédaction des statuts de la Sci, soit au 13 juillet 2012 ni même au 29 avril 2016, date de la première vente.
En effet, la Sci a interrogé le notaire sur le bien fondée de la demande de l'administration fiscale et par un courrier du 9 novembre 2017, tout en reconnaissant que la Sci avait été constituée en 2012 sans être soumise à l'impôt sur les sociétés, il indiquait que son activité consiste en réalité en des opérations de commerce au sens de l'article 35-1 du code général des impôts de sorte qu'elle est susceptible d'être soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, avant la réclamation fiscale et le courrier du notaire indiquant la possible soumission de l'activité de la Sci [6] à l'impôt sur les sociétés, la Sci [6] n'avait pas connaissance du fait générateur de responsabilité.
D'ailleurs, lorsqu'elle avait réalisé une déclaration des sociétés immobilières non soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013 et le 16 juillet 2014, l'administration fiscale lui avait notifiée son absence de soumission à l'impôt sur les sociétés.
Ce n'est qu'à l'occasion de la revente d'un terrain le 29 avril 2016 que l'administration fiscale a réclamé à la Sci un rappel de Tva d'un montant de 5 833 euros le 21 juin 2017.
Le délai de prescription expirait donc le 21 juin 2022.
Dès lors, quelle que soit l'assignation retenue, l'action en responsabilité diligentée par le liquidateur à l'encontre du notaire n'est pas prescrite.
L'ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
- d'une part à confirmer l'ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ayant été réservés ;
- et d'autre part, à condamner aux entiers la Scp notariale aux dépens d'appel, et à payer à M. [V], en sa qualité de liquidateur de la Sci [6], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, l'ordonnance rendue 12 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Y ajoutant,
Condamne la Scp [7] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la Scp [7] à payer à M. [X] [V], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sci [6], la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Yasmina BELKAID
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