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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-12.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.356

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte du 19 mars 1983, MM. X... et Y... ont acquis conjointement un fonds de commerce de café-restaurant ; que, suivant acte du 5 mai 1983, rédigé par M. Z..., avocat, M. Y... a cédé à M. X... ses droits sur la moitié de ce fonds ; que, par acte du 28 juillet 1983, M. X... a donné procuration à M. Y... pour gérer, administrer et vendre le fonds ; que, le 6 octobre 1988, M. X... a révoqué cette procuration ; que M. Y..., soutenant que la cession intervenue entre lui et M. X... était entièrement fictive et destinée à tourner l'interdiction de cumul des licences de débit de boissons, a fait assigner M. X... aux fins de voir juger qu'il était copropriétaire du fonds ; qu'un jugement, confirmé par un arrêt passé en force de chose jugée, l'a débouté de ses demandes dirigées contre M. X... ; qu'il a, alors, fait assigner M. Z..., en sa qualité de rédacteur des actes de cession et de procuration, en lui imputant d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard faute d'avoir fait établir une contre-lettre affirmant le caractère fictif de la cession, l'empêchant ainsi de faire valoir ses droits sur le fonds ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 décembre 1999) l'a débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a relevé l'existence de précédentes décisions rendues entre M. Y... et M. X... qu'à titre factuel et sans s'être déterminée au vu de ces seuls éléments ; que les griefs tirés de la méconnaissance de l'autorité relative de la chose jugée manquent en fait ; qu'ensuite, c'est sans se fonder exclusivement sur les mentions de l'acte de cession, ni faire produire effet à la clause de décharge de responsabilité qui s'y trouvait insérée, que la cour d'appel, par des constatations souveraines, a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la connaissance par son conseil du caractère prétendument fictif de l'acte litigieux ; qu'en ses dernières branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'ayant souverainement constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la connaissance du caractère fictif de l'acte par M. Z..., la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celui-ci n'avait pas manqué à son obligation de conseil ; qu'ensuite, M. Y... n'ayant pas allégué devant les juges du fond que la clause de dispense de séquestre du prix insérée à l'acte de cession lui aurait causé un préjudice, le deuxième grief du moyen est nouveau et mélangé de fait ; qu'enfin, M. Y... n'ayant pas contesté devant les juges du fond qu'il était cotitulaire de la licence de débit de boissons avec M. X..., comme le soutenait M. Z..., ni les conséquences de fait que celui-ci en tirait, il ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir tenu ces éléments pour constants ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deux autres griefs ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... et à la compagnie Axa global risks la somme de 1 200 euros, chacun ; Condamne M. Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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