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Cour de cassation, 07 mai 2008. 06-14.836

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-14.836

Date de décision :

7 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que M. X... a saisi un juge aux affaires familiales d'une première requête en divorce pour faute ; qu'aux termes d'une ordonnance de non-conciliation, en date du 13 octobre 1998, Mme Y..., son épouse, s'est vu allouer une pension alimentaire pour elle-même, une contribution pour l'entretien et l'éducation des trois enfants du ménage et encore une somme, à titre de provision ad litem ; que M. X... ayant assigné son épouse le 30 décembre 1998, cette assignation n'a pas été enrôlée, de sorte que, passé le délai de six mois, les mesures provisoires ordonnées par le magistrat conciliateur sont devenues caduques ; qu'en avril 2000, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en contribution aux charges du mariage ; qu'il a été fait droit à cette demande ; que le 6 juin 2000, M. X... a introduit une nouvelle instance en divorce pour faute ; que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé par jugement du 17 mai 2001, et le mari condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital payable en cinq annuités ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, Mme Y... a saisi le conseiller de la mise en état, et obtenu la condamnation de son mari à lui verser une somme mensuelle, au titre du devoir de secours, à compter du 15 octobre 2001 ; qu'enfin, elle s'est désistée de son recours, désistement constaté par arrêt du 22 mai 2002 ; que, s'estimant victime de fautes professionnelles de la part de Mme A..., l'avocat qui l'avait assistée tout au long de l'instance, Mme Y... a recherché sa responsabilité ; Attendu que, pour condamner Mme A... à verser à Mme Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait qu'elle ne lui avait pas transmis la proposition que lui avait fait tenir le conseil de M. X... pour tenir lieu de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les pièces versées aux débats montrent que Mme Y... entendait recevoir un capital d'un montant significatif et qu'il apparaissait très peu probable qu'elle aurait accepté cette proposition transactionnelle, très éloignée de ses exigences ; qu'il s'ensuivait que la chance perdue apparaissait très faible ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une chance sérieuse dont la perte était ainsi réparée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen pris en sa première banche, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... à verser à Mme Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommage-intérêts au titre de la perte de chance d'accepter une transaction, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-07 | Jurisprudence Berlioz